Rapport sur les résultats
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages
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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)
peine en cas de réparation subséquente de la faute, en introduisant le principe d’opportu- nité ou encore en limitant la punissabilité en cas de négligence.
• Le seul moyen d’atteindre ces objectifs est en principe de régler le droit pénal suisse dans
une seule loi, éventuellement deux, l’une contenant le droit matériel (code pénal) et l’autre le droit de procédure (code de procédure pénale). Il n’est donc en principe pas nécessaire de prévoir une loi distincte pour le droit pénal administratif.
Un autre participant9 rejette le projet dans sa forme actuelle en substance pour les raisons suivantes :
• Le droit pénal, auquel appartient le droit pénal administratif, doit être mis en œuvre par
des autorités d’instruction et des tribunaux indépendants. Or, l’AP-DPA maintient le con- cept actuel, discutable du point de vue de l'Etat de droit, et le développe encore, notam- ment en octroyant aux autorités administratives davantage de mesures de contrainte.
• Dans la mesure où l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)
est l’autorité qui applique le plus souvent la DPA, il faudrait attendre les résultats de la très controversée révision de la loi sur les douanes avant de réviser la DPA, ce d’autant plus que les deux révisions entendent modifier la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée10.
• Le droit pénal fiscal constitue un important domaine d’application du droit pénal adminis-
tratif. Or, il présente un besoin accru de révision qui n’est pas pris en compte par l’AP-DPA. Il faudrait réviser l’intégralité du droit pénal accessoire de la Confédération et des cantons, afin de corriger en particulier les points suivants :
o Il est insensé qu'un comportement fautif donne lieu à une multitude de procédures pénales uniquement parce que différents actes législatifs fédéraux et cantonaux sont concernés.
o L'obligation de collaborer dans la procédure fiscale entre en conflit avec le droit fondamental de ne pas s'incriminer soi-même dans une procédure pénale.
o Pour les autorités fiscales, il n'est pas prioritaire de recruter des collaborateurs particulièrement formés en droit pénal, ce qui a pour conséquence un manque de sensibilité de ceux-ci en matière de droit pénal.
o Les peines encourues pour les contraventions du droit pénal fiscal sont totalement excessives, notamment parce que le cadre des peines est défini en premier lieu en fonction du résultat.
9 Organe consultatif TVA, N 3-15
10 Loi sur la TVA, LTVA ; RS 641.20