Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

combiner les mesures de contrainte du droit pénal avec le moyen de contrainte factuel que constitue la taxation discrétionnaire.

• Le droit pénal administratif constitue avant tout du droit pénal. Or, le droit pénal d’un Etat

de droit est mis en œuvre de manière uniforme par des autorités d’instruction et des tribu- naux spécialisés et indépendants. Tel n’est cependant pas le cas en droit pénal adminis- tratif, sans qu’il n’existe de raison valable pour cela.

• Souvent, les autorités fiscales méconnaissent les principes du droit pénal. Cela s’exprime

fréquemment par l’utilisation de la procédure pénale comme moyen de pression pour faire accepter une décision fiscale. En cas d’infraction commise dans le cadre d’une entreprise, il plane toujours un risque de condamnation pour fraude fiscale, car l’erreur introduite dans la comptabilité constitue un faux dans les titres. Dans la pratique, l’autorité fiscale se limite à une instruction pour soustraction d’impôt, mais utilise fréquemment comme

moyen de pression sur la personne assujettie la menace d’une dénonciation aux autorités de poursuite pénale ordinaires pour usage de faux.

• Dans la procédure judiciaire, les juges manquent de connaissances du droit administratif,

ce qui aggrave encore la situation. Ce problème sera encore accru si, comme l’envisage l’AP-DPA, les tribunaux des mesures de contrainte (TMC) cantonaux doivent à l’avenir également avoir des compétences.

• Un comportement fautif doit donner lieu à une seule instruction pénale, un seul jugement

pénal et une seule sanction pénale. Il faudrait prévoir une seule disposition centrale qui réglerait toutes les formes d’infraction et ne laisser subsister dans les lois spéciales que la description des faits punissables spécifiques aux différents types d’impôts. Ainsi, quand bien même plusieurs types d’impôts seraient concernés, cela conduirait au prononcé d’une seule peine. Actuellement, en effet, un même comportement peut faire l’objet de plusieurs procédures pénales, parce que différentes lois fiscales de la Confédération et des cantons trouvent application sans qu’une coordination des procédures n’y soit pré- vue. C’est injustifiable.

• La punissabilité, la mesure de la peine, le cadre de la peine et la poursuite pénale de-

vraient autant que possible être unifiés pour l’ensemble du droit pénal accessoire. Le cadre de la peine devrait être beaucoup plus restreint que ce que prévoient les infractions fiscales en vigueur et il ne devrait pas dépendre du résultat de l’infraction. Actuellement, en effet, les contraventions, qui constituent la plus grande part des infractions de droit pé- nal administratif, ainsi que les infractions commises par négligence, sont punies de ma- nière excessivement sévère en comparaison avec les infractions du droit pénal ordinaire. La faute ne joue presque aucun rôle dans la pratique. En droit pénal fiscal, par rapport au droit pénal ordinaire, des amendes plus élevées peuvent être prononcées, mais les moyens d'enquête sont limités. Ce que l'on pourrait qualifier d'équilibre est en réalité une double erreur du système qui doit être corrigée. Le problème des amendes trop élevées est encore aggravé par le fait que, pour chaque loi fiscale violée, une amende est pronon- cée séparément. Le cumul des amendes conduit à une peine d’ensemble incompatible avec les principes du droit pénal. En outre, les infractions de fraude fiscale reposent sur le modèle de l’astuce en matière d’impôts indirects et sur le modèle du faux dans les titres en matière d’impôts directs. La révision devrait prévoir une infraction de fraude fiscale re- posant sur le modèle de l’astuce pour tous les domaines du droit fiscal. Enfin, il convien- drait de tenir compte de l’évolution dans les ordres juridiques étrangers et examiner des alternatives au droit en vigueur en prévoyant la possibilité de renoncer à prononcer une