Rapport sur les résultats

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 135 pages

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Synthèse de la consultation : Avant-projet de loi sur le droit pénal administratif et la procédure pénale administrative (AP-DPA)

la notion d’accusation en matière pénale aux termes de l’art. 6, § 1, de la convention de sau- vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195017 (CEDH).

Alignement de principe sur les règles du code de procédure pénale

22 cantons18, trois partis19, quatre organisations20 et le Ministère public de la Confédération (MPC)21 saluent expressément les grandes lignes de l’AP-DPA, en particulier l’alignement de principe des règles de procédure sur le CPP.

Un participant22 précise que, de manière générale, les propositions relatives à la procédure pénale administrative (art. 25 ss AP-DPA) sont bienvenues, dans la mesure où elles complè- tent et clarifient le droit pénal administratif formel en le rapprochant au mieux des règles de la procédure pénale ordinaire. La jurisprudence valant en droit de procédure pénale ordinaire devra également être appliquée dans le droit pénal administratif. A cet égard, un autre partici- pant23 ajoute que l’harmonisation avec le CPP paraît bénéfique en ce qu'elle mettra un terme à l'application par analogie des dispositions du CPP aux questions non exhaustivement ré- glées par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif24, procédé hautement discutable du point de vue de la sécurité du droit.

Une organisation25 estime que l’AP-DPA comporte des améliorations claires par rapport au droit en vigueur, notamment pour les droits de la défense, qui doivent être saluées du point de vue de l'économie dans son ensemble.

Un participant26 juge que, sur divers points, l’AP-DPA est teinté d’un certain conservatisme, révélant une volonté de ne pas bouleverser un système jugé plutôt satisfaisant par les autori- tés fédérales. A cet égard, un parti27 approuve en revanche le fait que les principes qui ont fait leurs preuves en droit pénal administratif et en procédure pénale administrative restent inchangés.

Une organisation28 voit favorablement la modernisation générale du droit pénal administratif et l’uniformisation des normes pour les procédures cantonales et fédérales, mais elle déclare en attendre des améliorations de l'efficacité, ainsi que des procédures plus courtes.

17 RS 0.101

18 AG, p. 1 ; AI, p. 1 ; AR, p. 1 ; BE, p. 1 ; BS, p. 1 s. ; FR, p. 1 ; GL, p. 1 ; GR, p. 1 s. ; JU, p. 1 ; LU, p. 1 ; NE, p. 1 ; NW, p. 2 ; OW, p. 1 ; SG, p.

1 ; SH, p. 1 et 3 ; SO, p. 1 ; TI, p. 1 ; UR, p. 1 ; VD, p. 1 ; VS, p. 1 ; ZG, p. 1 ; ZH, p. 1

19 PLR, p. 1 ; PS, p. 1 ; UDC, p. 1

20 CCDJP, p. 1 ; CCPCS, p. 1 ; CMP, p. 1 ; VFAS, p. 2

21 MPC, p. 1

22 UNIGE, p. 7 et 12

23 B&K, p. 4

24 DPA ; RS 313.0

25 economiesuisse, p. 4

26 UNIGE, p. 2

27 UDC, p. 1

28 USAM, p. 1