Projet

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

c. pour se procurer des fonds liquides supplémentaires auprès des propriétaires et des anciens partenaires financiers ainsi que sur le marché.

2Le Conseil fédéral peut déterminer quelles autres mesures les entreprises d’importance systémique doivent prendre pour garantir leurs capacités de production et de livraison et en particulier quelles mesures budgétaires, organisationnelles, techniques et administratives elles doivent prévoir.

3Le contrat de prêt contient des exigences visant l’exécution de l’al. 1, let. a et b, en particulier:

a. la restriction des opérations de négoce;

b. des exigences de liquidités minimales;

c. l’obligation de publier le montant et le degré d’utilisation des prêts et lignes de crédit des partenaires financiers existants.

4Les entreprises d’importance systémique, leurs services de révision, les personnes et entreprises qu’elles mandatent pour leurs activités comptables et fiduciaires ainsi que les cantons et les communes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente loi aux autorités compétentes de la Confédération, ElCom, Contrôle fédéral des finances (CDF) et tiers mandatés visés à l’art. 16, al. 3 compris. Ils doivent en particulier fournir les renseignements suivants:

a. situation budgétaire actuelle et planification financière pour la période couverte par le mécanisme de sauvetage;

b. opérations de négoce de l’énergie conclues;

c. montant et degré d’utilisation des prêts et lignes de crédit des partenaires financiers existants;

d. valeur des positions ouvertes auprès de contreparties;

e. évolution des marchés qui pourrait imposer à l’entreprise d’importance systémique d’avoir des liquidités supplémentaires.

Section 2 Prêt de la Confédération

Art. 6 Conditions d’octroi d’un prêt

1Un prêt peut être octroyé lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a. l’entreprise n’est pas surendettée;

b. l’entreprise a pris les mesures suffisantes pour remplir les obligations énoncées aux art. 3, al. 1, et 5, al. 2, et remplit en permanence les obligations visées à l’art. 5, al. 4;

c. l’évolution extraordinaire des marchés pose des problèmes de liquidités à l’entreprise, qui doit en particulier fournir des garanties financières élevées pour les opérations de négoce de l’énergie ou qui, à cause du risque de défaillance