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Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 9 pages

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b. à la demande de l’ElCom, un service indépendant de l’entreprise a attesté cette capacité.

4Si les recettes provenant du forfait excèdent les coûts de déploiement cumulés pendant la durée de validité de la présente loi, le montant excédentaire est remboursé sans intérêt à l’expiration de la durée de validité de la présente loi, en fonction des paiements effectués par les entreprises d’importance systémique.

Art. 14 Traitement, appariement et communication de données personnelles

et d’informations

1Les autorités fédérales compétentes, ElCom et CDF compris, les offices cantonaux et communaux compétents ainsi que les tiers mandatés visés à l’art. 16, al. 3, peuvent traiter, apparier et se communiquer mutuellement les données personnelles et les informations nécessaires à l’exécution de la présente loi, notamment à l’octroi, à la gestion, à la surveillance et au règlement des prêts et des garanties ou à la surveillance des marchés.

2Les éventuelles informations que les entreprises du secteur de l’électricité fournissent volontairement peuvent aussi être traitées aux fins de l’examen de leur degré de liquidité et de la surveillance de la sécurité de l’approvisionnement.

3Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement, l’appariement et la communication des données personnelles et des informations.

4Par dérogation à la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence7, toute consultation des données et informations fournies par les entreprises d’importance systémique est exclue. Le DETEC publie toutefois régulièrement des informations générales sur le mécanisme de sauvetage. Les informations concernant précisément les prêts octroyés aux entreprises ne sont pas publiées.

Art. 15 Observation et information

1L’ElCom observe l’évolution des marchés et des entreprises du secteur de l’électricité, ainsi que les activités commerciales et les mesures visées par la présente loi.

2Elle en informe régulièrement les services fédéraux compétents visés à l’art. 16.

7 RS 152.3