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Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 9 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
aucune restructuration fondée sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion3, qui pourrait compromettre le remboursement du prêt visé à l’art. 6, les garanties visées à l’al. 8 ou les droits de gage énoncés à l’art. 8.
Art. 8 Droit de gage sur des droits de participation
1Le prêt que la Confédération octroie à l’entreprise d’importance systémique est couvert par un droit de gage sur tous les droits de participation que l’entreprise emprunteuse détient dans la société mère du groupe.
2Le droit de gage est constitué par l’octroi du prêt. La conclusion d’un contrat de mise en gage, le transfert des droits de participation ou des titres correspondants à la Confédération ou l’inscription aux registres ne sont pas nécessaires. Les art. 884, al. 3, 894, 900 et 901 du code civil (CC)4 et 973c, al. 4, du code des obligations (CO)5 en particulier ne s’appliquent pas.
3Le droit de gage ne s’applique pas aux droits de participation cotés à une bourse suisse qui appartiennent à des actionnaires détenant moins de 1 % du capital-actions.
4Les éventuels droits de gage préexistants pour lesquels les droits de participation ont été constitués sont satisfaits après le droit de gage de la Confédération.
5Le droit de gage garantit à la Confédération les prêts octroyés, les intérêts non encore versés, la prime de risque et les forfaits de déploiement.
6Il comprend tous les droits qui se rapportent aux droits de participation. Par dérogation à l’art. 904, al. 1, CC, il englobe aussi les prestations échues antérieurement.
7Dès que les créances sont devenues exigibles, le droit de gage peut être réalisé:
a. conformément à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)6, y compris par une vente de gré à gré fondée sur l’art. 130, ch. 1, LP, ou
b. par une réalisation privée, y compris une intervention personnelle.
8Par dérogation à l’art 905 CC et à d’éventuelles dispositions statutaires, les droits de vote sont exercés par la Confédération en qualité de créancier gagiste. L’art. 689b, al. 2, CO ne s’applique pas.
9Les éventuelles restrictions à la transmissibilité n’ont pas d’effet sur l’exercice du droit de gage.
10Le droit de gage s’éteint par l’expiration du contrat de prêt et le paiement de toutes les créances visées à l’al. 5 découlant du contrat de prêt.
3 RS 221.301
4RS 210
5RS 220