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Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 9 pages
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Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»
Section 3 Octroi d’un prêt par voie de décision
Art. 9
1Si une urgence particulière l’exige ou qu’il n’est pas possible de conclure un contrat de prêt avec l’entreprise d’importance systémique dans le délai fixé à l’art. 4, les prêts visés dans la présente section peuvent être octroyés par voie de décision.
2Les dispositions de l’art. 5 et de la section 2 s’appliquent aussi à l’octroi d’un prêt par voie de décision.
3Par dérogation à l’al. 2, la prime de risque visée à l’art. 7, al. 3, let. b, s’élève à 30 %.
Section 4 Obligations des cantons et des communes
Art. 10 Abstention obligatoire des cantons et des communes
Les cantons et les communes s’abstiennent de tout acte pouvant compromettre le remboursement des prêts, les garanties visées à l’art. 7, al. 8, ou les droits de gage visés à l’art. 8.
Art. 11 Participation des cantons aux pertes sur les prêts
1Les cantons remboursent à la Confédération 50 % des éventuelles pertes définitives sur les prêts, intérêts et primes de risque en sus. La participation des cantons aux pertes est proportionnelle à la part du produit intérieur brut de 2020 qu’ils ont fournie.
2Les primes de risque perçues par la Confédération sont redistribuées pour moitié aux cantons en fonction de la clé de répartition visée à l’al. 1.
Section 5 Financement, traitement des données et observation
Art. 12 Financement
L’Assemblée fédérale adopte un crédit d’engagement par arrêté fédéral simple.
Art. 13 Forfait de déploiement
1La Confédération perçoit auprès des entreprises d’importance systémique un forfait annuel de 15 millions de francs par entreprise pour le déploiement du mécanisme de sauvetage.
2Le forfait de déploiement ne peut pas être mis à la charge des consommateurs finaux qui achètent de l’électricité pour leurs propres besoins d’approvisionnement de base.
3Il est réduit de 50 % lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. l’entreprise a prouvé qu’elle est capable de continuer à exercer sans restriction toutes les fonctions nécessaires à l’approvisionnement de la Suisse en électricité même si elle manque de liquidités ou est surendettée;