Projet

Consultation 2022/31: Loi fédérale sur un mécanisme de sauvetage destiné au secteur de l’électricité · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Loi fédérale «%ASFF_YYYY_ID»

d’une contrepartie importante, risque de manquer de liquidités ou d’être surendettée, ce qui compromettrait l’approvisionnement de la Suisse en électricité.

2Si l’entreprise d’importance systémique fait partie d’une structure de groupe, un prêt est octroyé seulement à la société mère qui consolide le groupe.

Art. 7 Conditions générales du contrat de prêt

1Le prêt sert uniquement à surmonter les problèmes de liquidités visés à l’art. 6, al. 1, let. c.

2Il est rémunéré aux conditions du marché et augmenté d’une prime de risque.

3La prime de risque s’élève annuellement à:

a. 20 % de la somme prêtée, en règle générale;

b. 30 % de la somme prêtée, si la conclusion du contrat visée à l’art. 4 n’a pas lieu dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi ou la décision visée à l’art. 2, al. 3.

4Son paiement est suspendu pendant la durée du prêt et devient exigible à l’expiration de la durée convenue, mais au plus tard le 31 juillet 2026. La prime de risque ne peut pas être mise à la charge des consommateurs finaux qui achètent de l’électricité pour leurs propres besoins d’approvisionnement de base.

5Les contrats de prêt limitent la somme prêtée. Ils sont soumis au droit public.

6Ils prescrivent de manière uniforme les modalités d’obtention et de remboursement des sommes prêtées.

7Le prêt doit être remboursé dans son intégralité avant l’expiration de la durée convenue, mais au plus tard le 31 juillet 2026.

8Des garanties suffisantes doivent être fournies à la Confédération, en particulier les garanties visées à l’art. 8.

9Pendant la durée du prêt, les opérations suivantes sont notamment exclues:

a. la décision et le versement de dividendes et de tantièmes;

b. le remboursement d’apports en capital exécutés par la société mère du groupe;

c. l’octroi et le remboursement de prêts aux propriétaires de la société mère du groupe.

10Il est toutefois permis de remplir les obligations ordinaires préexistantes de paiement des intérêts et des charges d’amortissements.

11Les entreprises d’importance systémique sont tenues de négocier avec les cantons et les communes un sursis à la perception des redevances cantonales et communales, telles que les redevances de concession, et des redevances hydrauliques jusqu’à l’expiration du prêt et à son remboursement intégral.

12Les entreprises d’importance systémique et les sociétés du groupe qui y sont liées directement ou indirectement ne procèdent à aucune restructuration, en particulier à