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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées

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a. pour les matières plastiques recyclées :

1. une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé soit par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), avec indication du numéro de l’autorisation, soit par la Commission européenne, avec indication du numéro du registre communautaire des procédés de recyclage autorisés au sens de l’art. 9, par. 1, du règlement (CE) n° 282/20083,

2. une déclaration certifiant que la matière première plastique, le procédé de recyclage et le plastique recyclé sont conformes aux spécifications pour lesquelles l’autorisation a été accordée,

3. une déclaration certifiant qu’un système d’assurance qualité conforme à la section 3 et aux règles détaillées établies dans l’annexe 5 est en place ;

b. pour les matériaux et objets en plastique recyclé, une déclaration certifiant que le procédé de recyclage a été autorisé soit par l’OSAV, avec indication du numéro de l’autorisation, soit par la Commission européenne, avec indication du numéro du registre communautaire des procédés de recyclage autorisés au sens de l’art. 9, par. 1, du règlement (CE) n° 282/2008.

Art. 26, al. 2 et 3

2Aux stades de la commercialisation, les matériaux et objets en céramique qui n’ont pas encore été mis en contact avec des denrées alimentaires doivent être accompagnés d’une déclaration écrite attestant leur conformité aux règles applicables. La déclaration écrite est établie par la personne responsable. Elle contient les informations prévues à l’annexe 8a. Les matériaux et objets en céramique évalués conformément aux règles fixées à l’annexe 8 sont présumés satisfaire aux exigences de l’évaluation de la conformité aux limites pour le plomb et le cadmium.

3La personne responsable met à la disposition des autorités d’exécution, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets en céramique ne dépassent pas les limites pour le plomb et le cadmium. Cette documentation doit comprendre les résultats de l’analyse effectuée, les conditions de test ainsi que le nom et l’adresse du laboratoire qui a effectué l’analyse.

Art. 32, al. 2

2Sont également admis tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué « oui » dans l’annexe 9, tableau 2, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans les colonnes 3 et 4 du tableau 2.

3 Règlement (CE) n° 282/2008 de la Commission du 27 mars 2008 relatif aux matériaux et aux objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n° 2023/2006, JO L 86 du 28.3.2008, p. 9 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/1906, JO L 278 du 23.10.2015, p. 11.