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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées
alimentaires «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 35
Les encres d’emballage peuvent être fabriquées exclusivement à partir :
a. de toutes les substances mentionnées aux annexes 2 et 10, dans les conditions qui y sont fixées ;
b. de tous les sels de substances pour lesquelles est indiqué « oui » dans l’annexe 10, tableau 3, colonne 2, et qui proviennent des acides, phénols ou alcools admis, sous réserve des limites définies dans les colonnes 3 et 4 du tableau 3, et
c. des autres substances pour lesquelles aucune migration dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire n’est décelable et qui, conformément à l’annexe 2, ch. 1, OChim, ne sont pas classées comme « mutagènes », « cancérogènes » ou « toxiques pour la reproduction » (substances CMR) de catégorie 1A, 1B ou 2 ; la limite de détection est fixée à 0,01 mg/kg dans la mesure où aucune limite de détection spécifique n’est fixée pour certaines substances ou certains groupes de substances.
Art. 35a Déclaration de conformité
1Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, une déclaration écrite doit accompagner les couches d’encres d’emballage en tant que partie des matériaux et objets, les encres d’emballage ainsi que les substances destinées à la fabrication des encres d’emballages.
2La déclaration écrite visée à l’al. 1 est établie par la personne responsable et contient les informations prévues à l’annexe 15.
3°La déclaration écrite permet d’identifier facilement les couches d’encres d’emballage en tant que partie des matériaux et objets, les encres d’emballage ainsi que les substances destinées à la fabrication des encres d’emballages auxquelles elle se réfère. Elle doit être renouvelée lorsque des modifications substantielles de la composition ou de la production induisent des changements concernant la migration à partir des matériaux ou objets ou lorsque de nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles.
Art. 35b Documentation
1La personne responsable met à la disposition des autorités d’exécution, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets imprimés, les encres d’emballages et les substances destinées à la fabrication de ces encres d’emballages satisfont aux exigences de la présente section.
2Cette documentation indique notamment les conditions et les résultats des essais, des calculs, y compris des modélisations, et des autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.