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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance sur les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées

alimentaires «%ASFF_YYYY_ID»

en utilisant un nouvel échantillon d’essai pour chaque condition d’essai. La condition d’essai entraînant la plus forte migration globale est utilisée pour établir la conformité avec la législation.

Tableau 5

Tableau 5 Essai substitutif pour l’essai MG7 avec le simulant D2

N° Conditions d’essai Conditions de contact prévues Couvre les conditions de de l’essai contact prévues décrites

dans

MG8 Simulant E pendant 2 h à Uniquement applications MG1, MG3, MG4,

175 °C et simulant D2 à haute température MG5 et MG6

pendant 2 h à 100 °C

MG9 Simulant E pendant 2 h à Applications à haute MG1, MG2, MG3,

175 °C et simulant D2 température avec entre- MG4, MG5 et MG6 pendant 10 j à 40 °C posage de longue durée

à température ambiante

Ch. 2.3.3.1

2.3.3.1 Matériaux et objets à usage unique

Au terme de la durée de contact prescrite, aux fins du contrôle de la conformité, la migration globale est analysée dans le simulant à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 11 du règlement (CE) n° 2017/6255.

Ch. 2.3.3.2

2.3.3.2 Matériaux et objets réutilisables

L’essai de migration globale applicable est effectué trois fois sur un échantillon unique, en utilisant chaque fois une autre portion de simulant. La migration est déterminée à l’aide d’une méthode d’analyse conforme aux dispositions de l’art. 34

5Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017

concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.