Projet

Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

Fedlex · Projet · Page 146Fedlex · Projet

Liste des substances admises pour fabriquer des matériaux et objets en matière plastique et exigences y relatives

1 Liste des Substances

1.1 Explications des colonnes du tableau 1

Le tableau 1 contient les informations suivantes :

Colonne 1 N° de la substance : le numéro d’identification de la substance dans les annexes 2, 9 et 10 de cette ordonnance.

Colonne 2 Dénomination de la substance : la dénomination chimique.

Colonne 3 N° CAS : le numéro d’enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service).

Colonne 4 N° de référence de la substance de la Commission européenne dans le domaine des matériaux d’emballage.

Colonne 5 Monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne (M) : indication que l’utilisation de la substance en tant que « monomère ou autre substance de départ ou macromolécule obtenue par fermentation microbienne » est autorisée (oui = « M ») ou n’est pas autorisée (non = « »). Si la substance est autorisée comme macromolécule obtenue par fermentation microbienne, la mention « M » est indiquée et il est précisé dans les spécifications que la substance est une macromolécule obtenue par fermentation microbienne.

Colonne 6 Additif ou auxiliaire de production de polymères (A) : indication que l’utilisation de la substance en tant qu’additif ou auxiliaire de production de polymères est autorisée (oui = « A ») ou n’est pas autorisée (non = « »). Si la substance est uniquement autorisée comme auxiliaire de production de polymères, la mention « A » est indiquée et la restriction d’utilisation est précisée dans les spécifications.

Colonne 7 FRTMG applicable (oui/non) : indication que, pour la substance considérée, les résultats de migration peuvent être corrigés par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire (FRTMG) (oui = « X ») ou ne peuvent pas l’être (non = « »).

Colonne 8 LMS [mg/kg] : la limite de migration spécifique applicable à la substance. Elle est exprimée en mg de substance par kg de denrée alimentaire.

La mention « ND » (non décelable) est indiquée lorsque aucune migration de la substance n’est autorisée. La conformité est établie à l’aide des méthodes d’essai de migration adéquates sélectionnées conformément à l’article 11 du règlement (CE) n° 882/2004 qui peuvent confirmer l’absence de migration au-delà d’une limite de détection déterminée. Si des limites de détection spécifiques n’ont pas été fixées pour des substances ou groupes de substances déterminés, une limite de détection de 0,01 mg/kg s’applique. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés ayant le même groupe fonctionnel pertinent) ou aux substances individuelles qui ne sont pas liées, et inclut un éventuel transfert non désiré.

Colonne 9 LMS(T) (N° de restriction de groupe) : le numéro d’identification du groupe de substances auquel la restriction de groupe définie dans le tableau 2, colonne 1, de la présente annexe s’applique.

Colonne 10 Restriction : une limitation de l’utilisation d’une substance, une limite de migration ou une quantité limite de la substance dans le matériau ou l’objet.

Spécification : la composition d’une substance, les critères de pureté d’une substance, les caractéristiques physicochimiques d’une substance, les indications relatives au procédé de fabrication d’une substance ou des informations complémentaires concernant l’expression des limites de migration. Si des spécifications détaillées sont établies, il est fait référence au tableau 3.

Colonne 11 Notes relatives au contrôle de conformité : le numéro de note tel qu’indiqué dans le tableau 4, colonne 1, de la présente annexe, renvoyant aux dispositions détaillées applicables au contrôle de conformité aux limites pour la substance considérée.

Si une substance figurant dans la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.