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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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N° N° de la Dénomination de la substance / Spécification détaillée relative à la substance

substance

7 Stabilisants organo-étain

7.1 Composés di-n-octylétain

3 % masse au maximum de l’étain présent peuvent être liés à des groupes isooctyle et alkyle à nombre d’atomes de carbone inférieur à 8 sous forme de composés di- et trialkylétain. Les composés méthyl, éthyl et aryl étains ne doivent cependant pas être décelés.

La somme des teneurs en arsenic, plomb et cadmium ne peut être supérieure à 30 mg/kg. Le mercure ne peut être décelé.

7.2 Composés diméthylétain [76 % de diméthylétain bis(isooctylthioglycollate) et 24 % de monométhylétain

(isooctyl thioglycollate)]

Teneur en :

a. composés triméthylétain maximum 0,4 % masse

b. autres composés alkylétain maximum 20 mg/kg

c. arsenic, plomb et cadmium maximum 30 mg/kg

d. mercure non décelé

7.3 Mono-n-octylétain tris(thioglycollate C10-C16) et di-n-octylétain bis(thioglycollate C10-C16) dans le rapport

2 :1

Mêmes spécifications que pour 7.1

8 Pigments et matières colorantes

8.1 La teneur en métaux et en métalloïdes, solubles dans l’acide chlorhydrique 0,1 M, déterminée en

pourcentage du pigment ou du colorant, ne peut dépasser les valeurs suivantes :

a. antimoine 0,05 % masse

b. arsenic 0,01 % masse

c. baryum 0,01 % masse

d. cadmium1 0,01 % masse

e. chrome(III)2 0,10 % masse

f. plomb 0,01 % masse

g. mercure 0,005 % masse

h. sélénium 0,01 % masse

8.2 La teneur en amines aromatiques primaires non sulfonées (exprimée en aniline) ne peut dépasser 500

mg/kg. La teneur en benzidine, en ß-naphtylamine et en 4-aminobiphényle, pris isolément ou ensemble, ne peut dépasser 10 mg/kg.

8.3 La teneur en amines aromatiques sulfonées (exprimée en acide anilinosulfonique) ne peut dépasser 500

mg/kg.

8.4 La teneur en biphényles polychlorés extractibles, exprimée en décachlorobiphényle, ne peut dépasser 25

mg/kg.

8.5 Spécifications du Carbon black

– Substances extractibles par le toluène : maximum 0,1 % masse, déterminé par la méthode ISO 6209

– Absorption UV à 386 nm de l’extrait dans le cyclohexane : < 0.02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d’analyse généralement reconnue

– Benzo(a)pyrène : maximum 0,25 mg/kg de Carbon black

– Taux maximal autorisé de Carbon black dans le polymère : 2,5 % masse

8.6 L’utilisation de pigments de cadmium n’est pas autorisée.

9 Polyhydroxyamino éther (PHAE)

Ce thermoplaste formé à partir de résorcinol diglycidyl éther, BADGE, 2-aminoéthanol et N-(2- aminoéthyl)éthanolamine (additif) ne peut être utilisé qu’en contact indirect, derrière une couche de PET. 10 Azodicarbonamide

L’emploi d’azodicarbonamide est interdit.

1 Cf. ch. 8.6

2 Il est interdit d’utiliser des pigments à base de chrome(VI).