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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages

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Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires

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Art. 18

1La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en « % vol. ».

2La teneur effective ne peut être ni supérieure ni inférieure à la teneur indiquée de plus de :

a. 0,8 % vol. pour les produits de la vigne bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris ;

b. 1,5 % vol. pour les boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération ;

c. 0,5 % vol. pour toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % vol.

3La détermination de la teneur en alcool est régie par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure3 et par les dispositions édictées par le Département fédéral de justice et police sur la base de ladite ordonnance.

Art. 21 Principes

1La déclaration nutritionnelle est obligatoire pour toutes les denrées alimentaires, à l’exception de celles qui sont visées à l’annexe 9.

2Elle est obligatoire pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9, lorsque celles-ci :

a. sont accompagnées d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de santé ;

b. sont munies d’une indication concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42 ;

c. sont spécifiées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers4;

d. ont été enrichies en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances.

3Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux compléments alimentaires, ni à l’eau minérale et à l’eau de source.

Art. 22 Indications obligatoires

La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes : la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en glucides, en sucres, en protéines et en sel.

3 RS 941.210

4 RS 817.022.104