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Consultation 2022/36: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 362 pages
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Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires
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Art. 11, al. 7bis
7bisLes déclarations fondées sur l’al. 7 peuvent figurer sous la forme d’un terme générique :
a. pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 1 : par un terme générique tel que « céréales contenant du gluten » ;
b. pour les ingrédients visés à l’annexe 6, ch. 8 : par un terme générique tel que « fruits à coque ».
Art. 15, al. 3biset 5
3bisEst considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays toute denrée alimentaire qui a obtenu ses propriétés caractéristiques ou la nouvelle dénomination spécifique uniquement par la cuisson au four.
5S’il s’agit de produits de la pêche capturés en mer visés à l’annexe I, let. a à c, du règlement (UE) n° 1379/20132, il faut mentionner la zone de pêche selon l’annexe 4 en lieu et place du pays de production.
Art. 16, al. 2bis
2bisLorsque l’indication de la provenance des ingrédients est facultative, il est possible, en lieu et place du pays de provenance, d’indiquer un espace géographique plus large, comme « UE » ou « Amérique du Sud ».
Art. 17, al. 1 et 5
1Pour la viande bovine en morceaux, il faut indiquer :
a. les numéros d’autorisation de l’abattoir et de l’établissement de découpe ;
b. le pays dans lequel l’animal est né ;
c. le pays dans lequel :
1. l’animal a passé la majeure partie de son existence, ou
2. l’engraissement a eu lieu principalement.
5Si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué « Provenance : pays xy », en dérogation aux al. 1, let. b et c, et 3.
2 Règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2020/560, JO L 130 du 20.4.2020, p. 11.