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Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 6 pages
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Systèmes de gestion des données d’identification et services d’annuaires de la Confédération. O «%ASFF_YYYY_ID»
b. unités de l’administration fédérale décentralisée au sens de l’art. 7a OLOGA, dans la mesure où elles ont accès aux moyens informatiques de l’administration fédérale centrale.
Art. 3, al. 1
1Un système IAM sert à gérer conjointement des données sur l’identité et les autorisations de personnes, de machines et de systèmes pour les mettre à la disposition des systèmes en aval et d’autres systèmes IAM.
Art. 5 Systèmes IAM
1Les organes de la Confédération responsables des systèmes IAM sont:
a. le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale (secteur TNI de la ChF), pour tous les systèmes IAM proposés comme services standard et tous les systèmes IAM relevant explicitement du secteur TNI de la ChF;
b. la Direction des ressources du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), pour le système IAM exploité par l’unité Informatique DFAE;
c. le secteur TNI de la ChF, pour le système IAM des processus d’assistance, y compris le raccordement au cloud;
d. le Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), pour le système IAM exploité par la Base d’aide au commandement (BAC) du DDPS;
e. le Secrétariat général du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), pour le système IAM exploité par le Centre de services informatiques du DEFR (ISCeco);
f. l’Office fédéral des routes, pour son système IAM de gestion des équipements d’exploitation et de sécurité des routes nationales.
2Les organes de la Confédération visés à l’al. 1 veillent à ce que la licéité du traitement des données personnelles figurant dans les systèmes IAM dont ils sont responsables soit vérifiée au moins tous les quatre ans par un organe externe.
3Si la présente ordonnance s’applique aux autorités visées à l’art. 2, al. 1, let. a et c à e, LSI conformément à l’art. 84, al. 3, LSI, celles-ci déterminent elles-mêmes quels organes de la Confédération de leur domaine sont responsables.
4Le service technique compétent demeure responsable du système en aval, et en particulier de l’accès à celui-ci.
Art. 11, al. 2 et 3
2Aucun profilage ne peut être effectué dans ces systèmes.