Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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Al. 3 – L’établissement d’un certificat international de sécurité est un acte administratif entre le service spécialisé PSE et l’entreprise. Souvent, l’autorité de sécurité étrangère s’adressera à son homologue suisse pour faire vérifier la validité des certificats qui lui ont été présentés. Il est donc judicieux que le service spécialisé PSE communique ou fasse communiquer sur demande à l’autorité de sécurité étrangère l’établissement d’un certificat international correspondant par l’intermédiaire du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information.

Art. 20 Révocation de la déclaration de sécurité et retrait du mandat

Al. 1 – Si la sécurité de l’information n’est pas gravement menacée, il faut commencer par accorder à l’entreprise la possibilité de corriger les faits répréhensibles constatés en suivant le principe de proportionnalité. Comme l’adjudicateur jouit exceptionnellement des droits d’une partie habilitée à recourir, il doit être entendu avant que soient prononcées les décisions prises sur la procédure.

Al. 2 – Dans les rares cas de révocation de la déclaration de sécurité, il faut garder à l’esprit que deux autres éléments contestables sur le plan juridique sont alors déclenchés : l’adjudicateur doit annuler l’adjudication (décision), ce qui s’ensuit par la résiliation d’un contrat de droit privé. Pour garantir la sécurité de l’information, le service spécialisé PSE retirera généralement à titre préventif l’effet suspensif d’un recours contre la révocation d’une déclaration de sécurité en se fondant sur l’art. 55, al. 2c, de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41. La décision peut ainsi être exécutée sans retard. Dans la mesure où il n’en appelle pas à la clause d’exception de l’art. 58, al. 3, LSI, l’adjudicateur doit retirer le mandat sensible et garantir que l’entreprise ne dispose plus d’aucune possibilité pour porter préjudice à la sécurité de l’information. Si la révocation de la déclaration de sécurité est contestée, cela s’appliquera aussi à la révocation de l’adjudication. Force est de supposer que le Tribunal administratif fédéral concilie les deux procédures de recours. À la demande d’une partie, les demandes de droit civil peuvent aussi être examinées dans la même procédure (art. 40, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral42).

Al. 3 – Ce délai d’ordre doit permettre au service spécialisé PSE d’obtenir dans un délai raisonnable des informations claires sur l’élimination d’un risque pour la sécurité et de décider si sa propre intervention relevant de la puissance publique est encore nécessaire.

Art. 21 Répétition de la procédure

Al. 1 – La présente disposition attribue au service spécialisé PSE la compétence d’ouvrir la procédure de répétition. Elle intervient d’office. Contrairement à la procédure simplifiée (art. 65 LSI), l’ensemble de la procédure (y compris l’examen d’aptitude) est opéré dans ce cas.

Al. 2 – Cette disposition a pour but d’empêcher l’interruption et la rédhibition de mandats en cours lorsque la procédure de répétition se prolonge au-delà de la date d’expiration de la déclaration de sécurité. L’acte formel enregistré au dossier d’ouverture de la procédure par le service spécialisé PSE doit suffire à prolonger jusqu’à la nouvelle décision la durée de validité de la déclaration arrivant à échéance.

Al. 3 – Dans le cadre de la procédure de répétition, le service spécialisé PSE peut conclure que les conditions nécessaires au renouvellement d’une déclaration de sécurité ne sont pas réunies ou que la procédure doit être arrêtée pour d’autres raisons. Il s’agit de décisions qui, toutes, mettent un terme au prolongement de la durée de validité selon l’al. 2. La rédhibition des rapports juridiques suit les règles applicables en cas de révocation de la déclaration de sécurité (art. 20).

Section 6 Traitement des données personnelles Art. 22 Système d’information sur la procédure de sécurité relative aux entreprises

Les données personnelles et des entreprises pour la procédure de sécurité relative aux entreprises doivent être définies au niveau de l’ordonnance. La liste correspondante se trouve dans l’annexe de l’OPSE.

Art. 23 Contrôle périodique du traitement des données personnelles

Le système d’information au sens de l’art. 70, al. 1, LSI, qui est utilisé pour la procédure de sécurité relative aux entreprises, peut, selon les circonstances, contenir des données personnelles sensibles. Il convient donc de le soumettre à un organe de surveillance indépendant. Le

41 RS 172.021

42 RS 173.32 43/46