Rapport explicatif
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages
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département compétent dispose d’un certain pouvoir d’appréciation quant au choix de l’organe de révision.
Section 7 Dispositions finales Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes
A. 1 – La procédure de sauvegarde du secret uniquement applicable au sein du DDPS est réglée par l’ordonnance concernant la sauvegarde du secret. La procédure de sécurité relative aux entreprises applicable à l’échelle fédérale couvre la matière normative de l’ordonnance concernant la sauvegarde du secret et peut donc être abrogée sans être remplacée.
Al. 2 – L’ORMI renvoie à l’ordonnance concernant la sauvegarde du secret à abroger, ce qui doit être rectifié.
Al. 3 – L’art. 56 LSI mentionne expressément le SRC comme source d’information du service spécialisé PSE. L’art. 60 LRens précise que le SRC communique des données personnelles à des autorités nationales lorsque ceci est nécessaire pour garantir la sûreté intérieure et extérieure. Le Conseil fédéral spécifie les autorités concernées. Il l’effectue dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 16 août 2017 sur le service de renseignement43 qui ne mentionne pas encore le service spécialisé PSE. Le ch. 10.6 y remédie ; quant au ch. 10.5, seul un changement d’ordre typographique est apporté.
Al. 4 – Les art. 3 et 6 de l’ordonnance sur la sécurité militaire du 21 novembre 201844 (OSM) attribuent aux organes de la sécurité militaire certaines tâches en lien avec l’industrie qui, d’après le nouveau droit, sont du ressort exclusif du service spécialisé PSE. Les dispositions correspondantes doivent donc être biffées (art. 3 OSM) ou reformulées (art. 6 OSM).
Al. 5 – L’art. 68 et l’annexe 31 de l’OSIAr peuvent être abrogés. Leur contenu est désormais repris dans l’art. 22 et l’annexe de l’OPSE.
Art. 25 Dispositions transitoires
Une rétroactivité sur des mandats qui ont été attribués avant l’entrée en vigueur de l’OPSE pourrait modifier les conditions de l’appel d’offres et de l’adjudication du mandat, ce qui pourrait entraîner au final son annulation, voire une nouvelle attribution. Cette insécurité juridique ne se justifie pas ; il faut dès lors s’en tenir à l’adéquation relative au droit des marchés publics dans pareils cas. Pour les rares cas où des procédures de sauvegarde du secret du DDPS sont en cours au moment de l’entrée en vigueur, il existe déjà des consignes de sécurité sur ce thème sur le plan matériel et il convient donc, pour des raisons économiques, de renoncer aux nouvelles étapes de procédure définies dans l’OPSE. Les déclarations de sécurité établies d’après l’ancien droit resteront valables pendant cinq ans après leur établissement (art. 90, al. 3, LSI).
Art. 26 Entrée en vigueur
L’entrée en vigueur sera coordonnée avec celle de l’OSI et de l’OCSP.
Annexe
L’annexe comporte désormais les données du Système d’information sur le contrôle de sécurité industrielle qui ont été retirées de l’OSIAr, conformément à l’art. 26, al. 5, OPSE.
5 Conséquences sur le personnel et les finances
5.1 Conséquences pour la Confédération
a. SMSI et gestion de la sécurité de l’information (art. 5 à 15 OSI)
La mise en place et l’introduction d’un SMSI light par les offices (et la ChF) entraîneront une charge de travail initiale unique modérée équivalent à 0.5 place à plein-temps (FTE) en moyenne. Cette charge de travail « de projet » se répartira au sein de l’office sur plusieurs services internes (notamment la direction de l’office, le service informatique, le service juridique, les ressources humaines et les responsables d’application). La majeure partie échoira aux préposés à la sécurité de l’information (art. 36 OSI). Pour un fonctionnement minimal correct du SMSI light au sein des offices, il faut compter pour les préposés à la sécurité de l’information sur une charge
43 RS 121.1
44 RS 513.61 44/46