Rapport explicatif
Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages
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en matière sur la procédure qu’en présence d’une demande en ce sens d’une autorité étrangère ou d’une organisation internationale et d’un mandat effectivement sensible.
Al. 3 – Ce délai d’ordre doit donner aux adjudicateurs un point de repère pour la planification et la coordination de la procédure d’adjudication et engager le service spécialisé PSE à observer le principe de célérité.
Art. 6 Examen de la demande avec des autorités de sûreté étrangères
Al. 1 – Si l’adjudicateur envisage de confier un mandat sensible (art. 49 LSI) à une entreprise étrangère qui ne relève donc pas du droit suisse, il soumettra la demande correspondante au service spécialisé PSE. Les étapes nécessaires de la procédure avec l’autorité de sécurité étrangère s’effectuent par le truchement du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information (art. 83 LSI).
Al. 2 – En présence d’un traité international correspondant, à la demande du service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information (art. 87 LSI), l’autorité de sécurité étrangère soit confirmera que l’entreprise dispose d’une déclaration de sécurité, soit ouvrira la procédure de sécurité. Cette procédure relève entièrement du droit de l’État où l’entreprise a son siège, tout comme la déclaration de sécurité correspondante.
Art. 7 Définition des exigences en matière de sécurité
Al. 1 – L’OSI et l’OCSP sont les deux actes déterminants nommés à prendre en compte au cas par cas dans la définition des exigences en matière de sécurité.
Al. 2 – Dans les rapports internationaux, le traité international à la priorité sur l’OSI et l’OCSP.
Al. 3 – L’adjudicateur et le service spécialisé PSE peuvent s’accorder sur l’ouverture de la procédure, sous réserve de l’art. 5, al. 2. De même, après l’ouverture, tous deux doivent pouvoir s’entendre sur une répartition des tâches tant dans la procédure d’adjudication que pour la réalisation du mandat. Cette procédure devrait être judicieuse là où des mesures de contrôle étendues ou durables sont indiquées après établissement de la déclaration de sécurité pendant la durée de celle-ci. Il est de l’intérêt direct de l’adjudicateur (maître du secret) de pouvoir effectuer des contrôles indépendamment du service spécialisé PSE. Les mesures de contrainte des autorités ne peuvent pas être déléguées à l’adjudicateur.
Al. 4 – Entre la procédure d’adjudication et la procédure de sécurité, la première reste la procédure directrice. En tant qu’instrument de la sécurité de l’information, la procédure de sécurité suit toujours les déroulements de la procédure d’adjudication. Pour cette dernière, les étapes de la procédure de sécurité doivent être intégrées au plan de la procédure. Les tâches de coordination correspondantes incombent par conséquent à la principale partie intéressée de la procédure directrice, à savoir l’adjudicateur.
Section 3 Évaluation des entreprises Art. 8 Indication des entreprises qualifiées
Al. 1 – Avec l’examen d’aptitude, le service spécialisé PSE s’occupe d’actes administratifs largement plus complexes et plus approfondis que l’examen sur la simple ouverture de la procédure. Pour des raisons juridiques et économiques, il est indispensable, à ce stade de la procédure, que seules les entreprises toujours en lice pour l’adjudication du point de vue de l’adjudicateur soient soumises à ces examens. Par principe, il ne faut pas présenter au service spécialisé PSE plus de cinq entreprises pour l’examen d’aptitude. Ce nombre peut être augmenté, mais uniquement dans des cas justifiés. Cette clause d’exception doit constituer une issue lors d’évolutions non prévues dans la procédure d’adjudication et permettre des annonces tardives.
Al. 2 – L’accord de l’entreprise pour la réalisation de la procédure est la condition d’ouverture (art. 50, al. 2, LSI) et doit donc être examiné d’office par le service spécialisé PSE. Cet accord peut être explicite ou résulter des conditions de participation précisées dans les dossiers d’appel d’offres et acceptées par l’entreprise.
Al. 3 – Par analogie avec l’art. 5, al. 3, ce délai d’ordre doit donner aux adjudicateurs un point de repère pour la planification et la coordination de la procédure d’adjudication et engager le service spécialisé PSE à observer le principe de célérité.