Rapport explicatif

Consultation 2022/49: Droit d’exécution de la loi sur la sécurité de l’information · 46 pages

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Art. 9 Collecte des données

Al. 1, let. a à g – Ces dispositions concrétisent l’art. 56 LSI et énumèrent de façon non exhaustive les points qui paraissent appropriés pour évaluer, sur le plan de la sécurité, une entreprise quant à sa loyauté et à ses relations avec des États et des organisations étrangères. Le service spécialisé PSE s’occupe de collecter les données.

Al. 2 – La collecte des données au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi sur le renseignement du 25 septembre 201539 (LRens) est de la compétence du SRC. Il est ici examiné si l’entreprise est apparue en lien avec le terrorisme, un service de renseignement interdit, la prolifération, des attaques d’infrastructures critiques ou l’extrémisme violent. Le SRC s’occupe de collecter les données.

Al. 3, let. a – Conformément à l’art. 56, al. 1, let. a, LSI, le service spécialisé PSE peut collecter les données correspondantes directement auprès des entreprises afin d’évaluer leur aptitude. Cellesci ont l’obligation de collaborer, comme précisé à l’art. 9, al. 1, let. a à g. Tout manque de volonté en ce sens de sa part est assimilé à un refus de la procédure. La procédure est donc arrêtée pour l’entreprise correspondante, les conditions au processus n’étant pas réunies.

Al. 3, let. b – Contrairement au refus de fournir des renseignements (let. a), les données erronées ne constituent pas un empêchement de procéder, mais le fait doit être pris en compte dans les réflexions pour évaluer la loyauté. Généralement, l’entreprise est alors classée dans la catégorie des risques pour la sécurité.

Art. 10 Exclusion de la procédure

Al. 1 – Tant l’art. 44 de la loi fédérale sur les marchés publics du 21 juin 201940 (LMP) que l’art. 57 LSI énumèrent différents faits en présence desquels l’adjudicateur peut ou doit exclure une entreprise de la procédure d’adjudication. Pour que cette procédure et celle de sécurité ne se bloquent pas inutilement, le fait que seuls existent des indices laissant supposer la présence de motifs d’exclusion d’après l’art. 44 LMP ne doit pas empêcher l’adjudicateur de signaler au service spécialisé PSE une telle entreprise pour la réalisation de l’examen d’aptitude, avant d’avoir à se prononcer sur une exclusion. Il doit toutefois communiquer ses informations sur le sujet au service spécialisé PSE aux fins de l’examen d’aptitude. D’autre part, le service spécialisé PSE doit informer le plus rapidement possible l’adjudicateur si, suite aux données collectées, des informations apparaissent qui peuvent inciter l’adjudicateur à exclure l’entreprise.

Al. 2 – L’échange continu d’informations justifie que le service spécialisé PSE contrôle dans un premier temps l’adéquation d’une entreprise douteuse avant que l’adjudicateur décide d’une éventuelle exclusion.

Al. 3 – Si, au cours de la procédure d’adjudication, l’adjudicateur exclut une entreprise, la procédure de sécurité devient sans objet. Le cas s’inscrit alors clairement dans le cadre de l’art. 51, al. 1, let. c, LSI et la procédure de sécurité doit être stoppée pour l’entreprise concernée.

Art. 11 Échange d’informations

Cette disposition s’exprime sur le contenu de l’échange mutuel d’informations. Il est précisé qu’il faut mettre à la disposition du service spécialisé PSE pour l’examen d’aptitude des informations utiles relatives au droit des marchés publics et, à celle de l’adjudicateur, des informations sur la sécurité qui lui serviront pour sa décision d’exclusion selon l’art. 44 LMP.

Section 4 Plan de sécurité Art. 12 Préposé à la sécurité de l’entreprise

Al. 1 – Une entreprise pour laquelle l’adjudicateur a demandé un examen d’aptitude doit nommer un préposé à la sécurité qu’elle déclarera au service spécialisé PSE. Pour que les exigences définies en matière de sécurité puissent avoir l’effet nécessaire, il faut que la gestion de l’entreprise puisse être responsabilisée à ce sujet. Les préposés doivent donc disposer de certains droits de donner des instructions au sein de l’entreprise, au moins dans le domaine de la sécurité. Idéalement, ils sont eux-mêmes membres de la direction et peuvent ainsi avoir un impact sur les décisions ou alors ils agissent au moins sur ordre direct d’une telle personne.

39 RS 121

40 RS 172.056.1 40/46