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Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 9 pages
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Loi sur les biens utilisés pour la torture
Art. 2 Champ d’application géographique
La présente loi est applicable sur le territoire douanier, dans les entrepôts douaniers et dans les enclaves douanières suisses.
Art. 3 Définitions
On entend par:
a. biens conçus pour la torture: les biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
b. biens susceptibles d’être utilisés pour la torture: les biens ayant d’autres utilisations pratiques que celle d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c. courtage: la création des conditions essentielles pour la conclusion de contrats portant sur la fabrication, l’offre, l’achat ou le transfert de biens conçus pour la torture, le transfert de biens immatériels, y compris le savoir-faire, ou la concession de droits y afférents, pour autant qu’ils concernent des biens conçus pour la torture, ou, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, la conclusion de tels contrats.
d. assistance technique: toute prestation de soutien technique en lien avec le développement, la fabrication, les essais, le montage, l’entretien et la réparation de biens ou toute fourniture d’un autre service technique, notamment sous forme d’instructions, de conseils, de formation ou de transmission de connaissances ou qualifications opérationnelles, à l’exception de la fourniture d’informations accessibles au public.
Section 2 Interdictions et régime de l’autorisation
Art. 4 Biens conçus pour la torture
1Sont interdits, pour les biens conçus pour la torture:
a. l’importation, le transit ou l’exportation;
b. le courtage;
c. la fourniture d’une assistance technique;
d. la promotion de ces biens et d’une assistance technique pour ces biens.
2L’autorité qui délivre les autorisations peut autoriser l’importation, le transit et l’exportation de biens conçus pour la torture si les biens sont exclusivement destinés à un musée ouvert au public.