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Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 9 pages
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Loi sur les biens utilisés pour la torture
Section 4 Dispositions pénales
Art. 9 Infractions
1Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. contrevient à l’une des interdictions visées aux art. 4, al. 1, 5, al. 2, ou 6, al. 2;
b. exerce une activité qui requiert une autorisation en vertu des art. 4, al. 2, 5, al. 1, ou 6, al. 1, sans être titulaire de l’autorisation correspondante;
c. livre ou fait livrer des biens visés aux art. 4 à 6 à un destinataire final ou à un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation ou fait ou fait faire un courtage de biens visés aux art. 4 à 6 pour un destinataire final ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans l’autorisation;
d. fait parvenir des biens visés aux art. 4 à 6 à une personne dont il sait ou doit présumer qu’elle les transmettra, directement ou indirectement, à un destinataire final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:
a. fournit des indications fausses alors qu’elles sont essentielles pour l’octroi de l’autorisation;
b. n’observe pas l’une des charges dont est assortie l’autorisation;
c. ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l’importation, l’exportation ou le transit des biens visés aux art. 4 à 6.
3Si l’auteur a agi par négligence, il est puni d’une amende.
Art. 10 Infractions dans les entreprises
En cas d’infraction commise dans une entreprise, l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif4 est applicable.
Art. 11 Juridiction, obligation de dénoncer
1La poursuite et le jugement des infractions relèvent de la juridiction fédérale.
2L’autorité qui délivre les autorisations, les organes de douane ainsi que les organes de police des cantons et des communes dénoncent au Ministère public de la Confédération les infractions qu’ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.