Projet

Consultation 2022/50: Loi fédérale sur le commerce des biens utilisés pour la torture (Loi sur les biens utilisés pour la torture, LBT) · 9 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

Loi sur les biens utilisés pour la torture

Section 5 Collaboration entre autorités

Art. 12 Coordination

1Lorsqu’un état de fait entre dans le champ d’application de la présente loi et dans celui de la loi du 20 juin 1997 sur les armes5, de la loi fédérale du 27 septembre 2013 sur les prestations de sécurité privées fournies à l’étranger6 ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens7, les autorités concernées déterminent l’autorité chargée de coordonner les procédures.

2La présente loi ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre8 n’est pas applicable.

Art. 13 Entraide administrative entre autorités suisses

1Les autorités compétentes de la Confédération et les organes de police des cantons et des communes se communiquent et font connaître aux autorités de surveillance compétentes les données nécessaires à l’exécution de la présente loi.

2Les autorités pénales transmettent d’office à l’autorité qui délivre les autorisations les jugements qu’elles ont rendus qui tombent dans le champ d’application de la présente loi, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre9, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes10, de la loi du 25 mars 1977 sur les explosifs11, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures12 ou de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens13.

Art. 14 Entraide administrative entre autorités suisses et étrangères

1L’autorité qui délivre les autorisations peut collaborer avec les autorités compétentes des États membres du Conseil de l’Europe et coordonner ses enquêtes avec elles, dans la mesure où:

a. l’exécution de la présente loi ou de prescriptions étrangères comparables l’exige, et

b. les autorités étrangères en question sont liées par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent et donnent, dans leur domaine, toute garantie contre l’espionnage économique.

2Elle peut requérir des autorités étrangères la communication des données nécessaires; pour les obtenir, elle peut leur fournir des données sur:

5 RS 514.54

6 RS 935.41

7 RS 946.202

8 RS 514.51

9 RS 514.51

10RS 514.54

11RS 941.41

12 RS 946.201

13 RS 946.202