Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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2.2 Commentaire des dispositions

2.2.1 Dispositions générales

Les dispositions générales du règlement (UE) 2022/922 portent sur les objectifs et le champ d’application du mécanisme (art. 1), énoncent plusieurs définitions (art. 2), fixent les responsabilités fondamentales des principaux acteurs (Commission et États Schengen) dans le cadre de la procédure d’évaluation et consacrent un devoir mutuel de coopération (art. 3). Cette partie comprend désormais des dispositions consacrées aux formes et méthodes des activités d’évaluation et de contrôle (art. 4 à 6), à la participation des agences et des autres organismes de l’UE lors de la planification et de la mise en œuvre des évaluations, ainsi qu’à la gestion des informations en provenance de tiers (art. 7 à 11).

Article 1 Objet et champ d’application

Aux termes du par. 1 de cette disposition, le mécanisme d’évaluation a pour but de garantir que tous les États participants respectent effectivement les exigences de l’acquis de Schengen. La confiance mutuelle en une application efficace et correcte du droit constitue une condition de base essentielle du bon fonctionnement de l’espace Schengen, dont on sait qu’il est un espace dépourvu de contrôles aux frontières intérieures.

Le par. 2 rappelle les deux principaux domaines d’activité de l’évaluation Schengen, à savoir le contrôle de l’application de l’acquis de Schengen dans les États Schengen (let. a), et la vérification que les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen ont été remplies par les États candidats à l’adhésion à l’espace Schengen (let. b). Dans ce cadre, il est rappelé que l’entrée en vigueur du nouveau règlement n’a évidemment pas pour conséquence d’obliger les États candidats qui ont déjà fait l’objet d’une toute première évaluation sous l’empire de l’ancien règlement et dont la procédure a été déclarée close par la Commission européenne à se soumettre à nouveau à une telle évaluation d’entrée.18

Le par. 3 précise l’objet des évaluations, à savoir le contrôle de l’application des différentes dispositions de l’acquis de Schengen par les États Schengen. L’évaluation porte sur les actions attribuables à l’État Schengen concerné19. En revanche, le règlement (UE) 2022/922 ne contient pas de base légale pour l’évaluation directe des ins-

18 Ce cas de figure concerne concrètement la Roumanie, la Bulgarie ainsi que la Croatie, dont l’évaluation d’entrée est déjà achevée, mais pour lesquelles une décision du Conseil sur la mise en vigueur de l’acquis de Schengen n’a pas encore été prise. En revanche, Chypre, le quatrième membre de l’UE candidat à Schengen, n’est pas concerné par cette disposition, car sa toute première évaluation est encore en cours.

19 Il en découle que les activités d’acteurs non étatiques (p. ex. les prestataires de services privés dans le cadre de procédures de visa) peuvent également être attribuées à l’État concerné si ces tiers ont été mandatés pour exécuter des tâches officielles de l’État (voir le considérant 7 du préambule).