Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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Rapport explicatif

De plus, la Commission européenne a désormais la faculté de renoncer à une notification préalable lorsqu’elle a des raisons justifiées de considérer que de graves violations des droits fondamentaux sont commises.

Rapports et recommandations

Comme par le passé, les constatations effectuées dans le cadre de l’inspection doivent être consignées et analysées dans un rapport. Le nouveau mécanisme comprend néanmoins deux nouveautés importantes : d’une part, le rapport et les recommandations sont adoptés ensemble par la Commission européenne, à moins que la compétence d’adopter les recommandations ne soit expressément réservée au Conseil (art. 20, par. 5, 22, par. 4, et 23, par. 2). D’autre part, des délais contraignants sont fixés pour l’ensemble des participants afin d’accélérer considérablement les différentes étapes de la procédure qui suivent l’inspection sur place. En règle générale, les recommandations doivent être formulées dans un délai de 4 mois et même, en cas de manquement grave (art. 22), dans un délai de 10 semaines.

Mise en œuvre des recommandations (« suivi »)

La dernière phase de la procédure, qui est consacrée aux tâches nécessaires de suivi, comprend également trois importantes nouveautés : premièrement, l’intervalle auquel l’État concerné doit rendre compte de la mise en œuvre des recommandations est prolongé de trois mois à six mois (art. 21), sauf en cas de manquement grave, où le Conseil peut prévoir des délais plus courts. Deuxièmement, les moyens de surveillance à disposition de la Commission européenne sont élargis. En cas de manquement grave ou de toute première évaluation, de nouvelles inspections sur place peuvent être organisées dans le but de contrôler les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action pour remédier au manquement. Les constatations effectuées lors de ces nouvelles inspections devront à nouveau être consignées dans un rapport et être accompagnées de recommandations (art. 22, par. 7, et 23, par. 4). En outre, la Commission européenne peut désormais organiser des inspections de vérification (le cas échéant sans notification préalable), avant qu’elle déclare le plan d’action comme mis en œuvre (art. 5, en relation avec l’art. 19, par. 4) ; en cas de manquement grave et expressément en cas de toutes premières évaluations, les inspections de vérification sont obligatoires. Troisièmement, la décision définitive quant à la fin d’une évaluation en cas de manquement grave ou de toute première évaluation incombe désormais au Conseil, qui doit approuver formellement l’appréciation de la Commission européenne (art. 22, par. 9, et 23, par. 5).

Accompagnement politique (« gouvernance de Schengen »)

L’un des principaux objectifs de la révision consiste à renforcer le rôle du Conseil et du Parlement européen. Les rapports annuels (et semestriels) de la Commission européenne sur les résultats des évaluations et sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées ont pour but de renforcer la prise de conscience des problèmes et la perception politique entourant le fonctionnement de l’espace Schengen, ainsi que de permettre au Conseil et au Parlement de réagir sous la forme appropriée en cas de besoin (gouvernance de Schengen).