Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

l’essentiel l’Accord de Schengen22, la Convention d’application de Schengen23, le droit secondaire fondé sur ces textes24, ainsi que toutes les dispositions du droit secondaire adopté subséquemment par l’UE ou qui sera adopté par elle à l’avenir en tant que développements. En ce qui concerne la Suisse, il va de soi que les dispositions de l’acquis de Schengen ne peuvent faire l’objet d’une procédure d’évaluation que si elles sont applicables à la Suisse à la date de l’inspection sur place.

- Les ch. 2 à 5 définissent les quatre formes traditionnelles d’évaluations. Il s’agit d’une part des évaluations qui font également l’objet de la programmation commune (cf. art. 13, par. 2) : l’évaluation périodique, qui permet de contrôler la manière dont un État Schengen applique globalement l’acquis de Schengen ; la toute première évaluation, qui sert à contrôler le degré de préparation d’un État candidat dans la perspective de sa future participation à la coopération Schengen25, et l’évaluation thématique qui vise à analyser de manière ciblée l’application d’aspects spécifiques de l’acquis de Schengen dans un ou plusieurs États Schengen. D’autre part, des évaluations peuvent également être conduites de manière inopinée. Ce type évaluation, dont la planification est du seul ressort de la Commission européenne, peut porter sur un ou plusieurs aspects de l’acquis de Schengen et viser le cas échéant plusieurs États Schengen en même temps26.

- Les ch. 6 à 8 définissent les notions d’inspection, de nouvelle inspection et d’inspection de vérification. Alors que ce premier terme est utilisé comme terme générique dans le règlement (UE) 2022/922 et recouvre toutes les inspections réalisées sur place afin de mener une évaluation ou de contrôler la mise en œuvre d’un plan d’action, les deux autres termes désignent des formes spéciales d’inspections qui peuvent, dans certaines situations, avoir lieu pendant la phase de suivi. Ainsi, une nouvelle inspection est une inspection supplémentaire effectuée à la suite d’une évaluation et qui doit avoir lieu impérativement lorsque des manquements graves ont été constatés dans le cadre de cette évaluation, ou lorsqu’il a été constaté à la suite d’une toute première évaluation que l’État évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen. Partant, une nouvelle inspection entraîne obli-

22 Accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985, JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

23 Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le

19 juin 1990 entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la Ré- publique française, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas, JO L

239 du 22.9.2000, p. 13.

24 Ces accords et actes de l’acquis de Schengen « originel » sont énumérés dans l’annexe A de l’AAS.

25 Une toute première évaluation de ce type est réalisée actuellement pour Chypre (« adhésion totale »), ainsi que pour l’Irlande (participation au SIS et à certains instruments de la coopération policière).

26 Ce qui peut présenter de l’intérêt pour établir des comparaisons transversales entre les États.