Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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Rapport explicatif
gatoirement l’adoption d’un rapport supplémentaire et le cas échéant, de recommandations (art. 22, par. 7 et 8 ; art. 23, par. 4). En revanche, une « inspection de vérification » se limite à un contrôle sur place des exigences fixées dans le plan d’action et de l’état d’avancement de sa mise en œuvre, sans qu’un rapport écrit doive impérativement être établi. L’objectif de l’inspection de vérification est de déterminer si la mise en œuvre du plan d’action peut être considérée comme close et ainsi, si l’évaluation est achevée.
- Les ch. 9 et 10 consacrent dans le texte du règlement deux définitions essentielles issues du guide de l’évaluation Schengen. D’une part, il est précisé que l’évaluation comme « non conforme » d’une constatation figurant dans un rapport d’évaluation (cf. art. 20, par. 3, let. c) présuppose la violation d’une disposition juridiquement contraignante de l’acquis de Schengen. Les violations de normes qui n’ont pas d’effet juridiquement contraignant (p. ex. de recommandations ou de guides relevant du « droit souple ») ne répondent pas à une telle qualification, mais relèvent plutôt de la catégorie « améliorations nécessaires » (cf. art. 20, par. 3, let. b). D’autre part, cette partie de la disposition contient une définition, bien que relativement générale, de ce qu’il faut entendre par « manquement grave », dont la constatation engendre des conséquences particulières sur le plan de la procédure (art. 22). Afin d’être qualifié de grave, un manquement doit non seulement être évalué comme étant contraire au droit (non conforme), mais également risquer d’avoir une incidence négative importante sur la position juridique des personnes privées concernées, sur un ou plusieurs États Schengen ou sur le fonctionnement de l’espace Schengen dans son ensemble.
- Les ch. 11 à 13 définissent d’abord quels sont les participants à une équipe chargée de mener des activités d’évaluation et de contrôle, à savoir les experts désignés par les États membres et les représentants de la Commission. Ils définissent ensuite deux autres catégories de personnes qui, bien qu’elles ne fassent pas partie d’une équipe, sont autorisées à certaines conditions à participer à une inspection. Il s’agit des représentants des agences de l’UE ou d’autres organismes compétents de l’Union (art. 7), qui participent en qualité d’observateurs, ainsi que des experts stagiaires, qui peuvent participer aux évaluations à des fins de formation (cf. art. 18, par. 5 à 7).
Article 3 Responsabilités et devoir de coopération
En exorde, le nouveau règlement précise également que la mise en œuvre de l’évaluation Schengen constitue une tâche commune des États Schengen et de la Commission européenne (par. 1), raison pour laquelle ils sont tenus de coopérer pleinement à tous les stades de la procédure. Pour l’essentiel, la répartition des tâches entre la Commission européenne et les États Schengen participants demeure inchangée. Le par. 2 prévoit que la Commission européenne continue à exercer un rôle de coordination générale lors de la planification et de la mise en œuvre des évaluations. Toutefois, elle est désormais responsable non seulement de l’adoption des rapports, mais en principe également de celle des recommandations y relatives (par. 2, en relation avec l’art. 22, par. 4). Cependant, le Conseil de l’UE conserve aux termes du par. 3 des compétences