Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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Rapport explicatif
titutions de l’UE actives dans le domaine de Schengen (agences de l’UE, p. ex. Frontex)20. De plus, le par. 3 dispose clairement que les évaluations peuvent porter sur tous les aspects qui revêtent de l’importance pour le bon fonctionnement du système, ce qui était déjà le cas auparavant. Cela comprend également le fonctionnement des autorités qui appliquent l’acquis de Schengen21.
Étant donné qu’en raison de son ampleur, il n’est pas possible de contrôler l’application de l’intégralité de l’acquis de Schengen dans le cadre d’une seule évaluation, les évaluations sont réparties en domaines (liste non exhaustive) qui peuvent en règle générale être contrôlés dans le cadre d’une inspection d’évaluation. Il s’agit pour l’essentiel des domaines existants déjà actuellement frontières extérieures, frontières intérieures, politique des visas, retours, coopération policière, coopération judiciaire en matière pénale et protection des données ; seul le domaine SIS/Sirene a été ajouté et comprend désormais l’ensemble des systèmes d’information à grande échelle à l’appui de l’application de l’acquis de Schengen, afin de tenir compte du développement intervenu ces dernières années. Cependant, les domaines énumérés dans cette disposition ne définissent pas le champ d’application matériel de la procédure d’évaluation, mais doivent plutôt être compris comme des prescriptions de nature organisationnelle. Cellesci sont pertinentes en particulier s’agissant de la structure de la formation des experts et de la définition du profil d’exigence nécessaire pour les inspections prévues sur place. La Commission européenne peut procéder aux ajustements nécessaires (p. ex. en définissant d’éventuels sous-domaines) lorsqu’elle établit le programme d’évaluation pluriannuel (cf. art. 12).
Article 2 Définitions
Alors que l’ancien règlement (UE) no1053/2013 définissait uniquement la notion d’acquis de Schengen, le présent règlement contient toute une série d’autres définitions légales. Toutefois, la plupart de ces définitions se comprennent d’elles-mêmes, raison pour laquelle seuls les aspects ci-après sont mis en évidence.
- La notion clé d’« acquis de Schengen » est reprise sans changement au ch. 1 de la disposition. Cette notion recouvre toutes les dispositions qui ont été intégrées en leur temps au cadre institutionnel de l’Union européenne, soit pour
20 Il existe à ce sujet des procédures d’évaluation spécifiques prévues dans les bases légales des différentes agences. Cela n’exclut toutefois pas qu’un contrôle et une évaluation indirects des activités des agences de l’UE lors de l’application de l’acquis de Schengen puissent avoir lieu dans le cadre de l’évaluation de l'État Schengen, et que cela figure dans le rapport. Si des manquements devaient être constatés dans ce cadre, la Commission européenne devrait en informer leurs organes directeurs, de même que le Conseil (voir le considérant 8 du préambule).
21 Naturellement, cela ne signifie pas que de nouvelles obligations peuvent être imposées à la Suisse dans le cadre de l’évaluation Schengen, avec des conséquences possibles p. ex. pour la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons ou pour la structure des autorités chargées de l’exécution de certaines tâches ; en effet, l’acquis de Schengen ne prévoyant pas d’exigences d’ordre organisationnel et institutionnel en tant que telles, celles-ci ne sauraient à plus forte raison être prévues par le biais des évaluations Schengen. Au mieux, de telles observations pourraient être adressées à la Suisse sous forme de recommandation (non contraignante).