Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif

décisionnelles essentielles. Nonobstant ce qui précède, la Commission européenne reste liée à l’accord des États Schengen dans ses décisions (procédure d’examen prévue par l’art. 30, par. 2), et le Conseil de l’UE reste compétent pour l’adoption des recommandations dans les cas importants. Est considérée comme importante l’adoption des recommandations qui sont formulées dans le cadre de la procédure d’urgence en cas de manquement grave (art. 22), de la procédure de toute première évaluation (art. 23) ou d’une évaluation thématique (art. 24), ou lorsque l’État évalué conteste le contenu du rapport ou des recommandations (art. 20, par. 5). De plus, la clôture de la procédure ne relève désormais plus de la seule compétence de la Commission européenne. En effet, il est désormais du ressort du Conseil de l’UE de prendre la décision relative à la clôture de la procédure d’urgence ou d’une toute première évaluation (art. 22, par. 9, art. 23, par. 5). Enfin, il sied de mentionner que le rôle du Conseil a été renforcé avec le nouveau règlement, dans la mesure où cet organe doit accompagner de près la mise en œuvre des recommandations sur le plan politique lors de la phase de suivi (par. 3, en relation avec l’art. 25 : « Gouvernance de Schengen »).

Le par. 5, impose aux États Schengen un devoir général de coopération. Comme par le passé, ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assister la Commission et les équipes dans la mise en œuvre de leurs activités, ce qui inclut également le fait d’accorder si nécessaire aux équipes un accès total et sans entrave à tous les lieux, documents et collaborateurs chargés de l’application de l’acquis de Schengen, aux fins de l’activité d’évaluation27.

Enfin, le par. 6 reprend la répartition antérieure des tâches entre la Commission européenne et l’État faisant l’objet de l’évaluation en ce qui concerne la prise en charge des frais encourus lors des inspections. En principe, la Commission européenne prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour tous les participants (membres des équipes, observateurs et experts stagiaires), alors que l’État évalué assume les autres coûts encourus pendant une évaluation (p. ex. les frais de déplacement pendant l’inspection ou les frais d’interprétation simultanée).

Article 4 Formes des évaluations

Cette disposition désigne les quatre formes que peuvent revêtir les évaluations28, et énonce dans les paragraphes suivants les conditions auxquelles les toutes premières évaluations, les évaluations thématiques et les évaluations inopinées peuvent être organisées29:

27 Dans ce cadre, les conditions d’accès aux informations classifiées prévues par le droit national doivent être respectées.

28 Voir le commentaire de l’art. 2, ch. 2 à 5.

29 S’agissant des évaluations périodiques, ces dispositions sont superflues, car cette forme n’est pas réalisée ad hoc, mais selon un tournus préétabli conformément au programme annuel ou pluriannuel (art. 12 et 13).