Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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Rapport explicatif

- Le par. 2 se limite à préciser que les toutes premières évaluations peuvent être organisées après qu’un État membre a déclaré être prêt pour une évaluation30.

- En ce qui concerne les évaluations inopinées, la Commission européenne disposait déjà par le passé d’une très vaste marge d’appréciation. C’est le cas également sous l’empire du nouveau règlement. Le par. 3 contient une liste non exhaustive des cas dans lesquels la Commission européenne peut organiser des évaluations inopinées, en mentionnant toutefois certains cas d’application : ainsi, une évaluation inopinée peut être organisée comme auparavant pour évaluer l’application de l’acquis de Schengen aux frontières intérieures (let. 1). De plus, la Commission peut en tout temps organiser des évaluations inopinées lorsqu’elle a des raisons d’estimer qu’un État Schengen manque gravement aux obligations qui lui incombent au titre de l’acquis de Schengen ou lorsqu’elle a connaissance de problèmes susceptibles d’avoir une incidence négative importante sur le fonctionnement de l’espace Schengen (p. ex. une menace pour la sécurité intérieure ou pour l’ordre public (let. b et c).

- Aux termes du par. 4, la Commission européenne peut organiser des évaluations thématiques ciblées, p. ex. pour accompagner la mise en œuvre et l’application de nouveaux développements majeurs ou établir des comparaisons entre plusieurs États confrontés à des défis similaires. Ici également, le caractère non exhaustif de la liste confère une vaste marge de manœuvre à la Commission européenne, même si les évaluations thématiques doivent figurer dans la programmation annuelle et sont ainsi soumises à l’accord des États Schengen (cf. art. 13, par. 1, en relation avec l’art. 30).

Chaque forme d’évaluation n’est pas systématiquement assortie d’une procédure spécifique. La forme de base est celle prévue pour l’évaluation périodique (art. 20 s.), sur laquelle se fondent en grande partie la toute première évaluation et l’évaluation thématique, sous réserve de quelques règles particulières (art. 23 s.). De même, aucune procédure spécifique n’est prévue pour les évaluations inopinées, car seul le déclenchement d’une telle procédure fait l’objet d’une réglementation particulière31 (art 19, par. 4), à l’exception de sa planification. Enfin, chaque forme d’évaluation est susceptible d’être assortie d’une procédure d’urgence (art. 22), qui constitue une nouveauté du règlement (UE) 2022/922. Cette procédure s’applique systématiquement si un manquement grave au sens de l’art. 2, ch. 10, est constaté dans le cadre de l’inspection concernée.

30 Alors que Chypre fait déjà l’objet actuellement d’une procédure d’évaluation dans la perspective de sa participation intégrale à la coopération Schengen, la mise en œuvre d’une toute première évaluation n’est actuellement envisageable que pour l’Irlande qui, du fait de son statut particulier consacré par le droit primaire de l’UE, ne participe qu’à certaines parties de l’acquis de Schengen, mais pourrait décider à l’avenir de participer également à d’autres domaines (clause « opt-in »).

31 Bien que le règlement (UE) 2022/922 envisage leur possibilité, les évaluations inopinées s’appliquent uniquement en relation avec le contrôle de l’application de l’acquis de Schengen par des États qui ont déjà adhéré totalement ou partiellement à l’espace Schengen. Jusqu’ici, il n’y a pas eu lieu en pratique d’organiser d’évaluations inopinées de candidats à l’adhésion pendant la durée d’une toute première évaluation.