Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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Article 5 Formes des activités de contrôle

Sont considérées comme activités de contrôle toutes les activités destinées à contrôler et à évaluer les mesures que l’État Schengen évalué a prévues dans son plan d’action afin de mettre en œuvre les recommandations. Conséquemment, la disposition énumère parmi ces activités de contrôle non seulement l’examen des plans d’action et l’évaluation des rapports de suivi fondés sur les plans d’action qui doivent être établis à intervalles réguliers dans le but de documenter l’état d’avancement de la mise en œuvre (let. a), mais également les nouvelles inspections (let. b), qui doivent être conduites sur la base de la gravité des manquements constatés lors de la procédure d’urgence (art. 22) ou lors d’une toute première évaluation (art. 23), même si ces inspections n’ont pas exclusivement pour but de remédier aux manquements déjà constatés. Plus précisément, les nouvelles inspections ont une nature hybride, dans la mesure où elles permettent aussi bien de procéder à un nouveau contrôle global de la situation sur place (avec établissement d’un nouveau rapport et éventuellement l’émission de recommandations) que de contrôler la mise en œuvre des mesures que l’État évalué a indiquées dans son plan d’action pour remédier aux manquements constatés. En revanche, c’est exclusivement ce dernier objectif qui est visé par les inspections de vérification (let. c). Celles-ci peuvent être organisées par la Commission européenne dans chaque procédure avant la décision sur la clôture du plan d’action, afin de s’assurer que celui-ci est effectivement mis en œuvre (art. 21, par. 3) ; en revanche, les inspections de vérification sont obligatoires tant dans les procédures d’urgence (art.

22) que lors d’une première évaluation, lorsqu’il a été constaté que l’État concerné ne remplissait pas (encore) les conditions nécessaires à l’application de l’acquis de Schengen (art. 23).

Article 6 Méthodes d’évaluation et de contrôle

Cette disposition a pour but d’assurer un recours le plus flexible possible aux méthodes utilisées pour obtenir des informations pendant une évaluation (fact finding) et pour contrôler la mise en œuvre du plan d’action pendant la procédure de suivi. En principe, l’inspection sur place constitue la principale méthode d’évaluation. L’alinéa 1 permet cependant d’éviter les évaluations conduites uniquement sur la base de questionnaires lorsque cela semble adapté aux circonstances ou, dans des cas exceptionnels, d’utiliser également d’autres méthodes à distance, p. ex. les visioconférences en période de restrictions des déplacements. Cela vaut dans la même mesure pour les inspections d’évaluation et pour les activités de contrôle (nouvelles inspections et inspections de vérification). L’alinéa 2 prévoit également la possibilité d’utiliser cumulativement différentes méthodes aux fins d’évaluation et de contrôle.

Articles 7 à 9 Coopération avec les agences et les autres organismes de l’Union

Les art. 7 à 9 règlent de manière un peu plus précise que par le passé l’implication des agences et des autres organes de l’UE dans la planification et la mise en œuvre des évaluations. Si jusqu’ici, seul Frontex et, dans une mesure moindre, Europol étaient