Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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concernés de facto, l’art. 7, par. 1, intègre désormais toutes les agences et autres organismes de l’UE qui participent à la mise en œuvre32 de l’acquis de Schengen. Pour l’essentiel, il s’agit actuellement de Frontex, eu-LISA, Europol et du contrôleur européen de la protection des données33. En outre, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) doit également être impliquée, ce qui souligne l’importance croissante accordée à la question des droits fondamentaux dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen34. Tous ces organismes doivent contribuer, avec leurs connaissances spécifiques et en particulier leurs produits d’analyse des risques, à une planification35 et une mise en œuvre36 des évaluations avec un ordre de priorités correct dans les différents domaines (art. 7, par. 2). À cette fin, la Commission peut conclure des arrangements avec ces organes et organismes en vue de régler en détail les modalités de la coopération (art. 7, par. 1, al. 2).

Les art. 8 et 9 régissent en détail les aspects de la coopération avec Frontex et Europol. Ainsi, Frontex doit transmettre au plus tard le 31 août de chaque année deux analyses des risques séparées. La première doit être adressée à la Commission européenne et aux États Schengen et est prise en compte lors de l’établissement du programme annuel de l’année suivante (art. 8, par. 1). Cette analyse des risques porte sur tous les aspects pertinents liés à la gestion européenne intégrée des frontières et doit contenir des recommandations sur des tronçons des frontières extérieures, des points de passage frontaliers et des sites spécifiques pertinents pour évaluer la conformité avec les exigences fixées par la directive sur le retour37. La deuxième analyse des risques doit être présentée uniquement à la Commission européenne et porte sur la planification des évaluations inopinées à mener au cours de l’année suivante. Elle doit contenir un nombre minimum de recommandations de sites concrets à évaluer dans les domaines frontières extérieures et retour (art. 8, par. 2). En revanche, l’art. 9 oblige Europol à mettre à disposition et à transmettre les informations et les analyses de risques utiles que l’agence fournit dans le cadre de son mandat. Ces informations sont également utilisées en premier lieu afin de planifier les évaluations.

Article 10 Synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle

Le nouveau mécanisme a pour but de générer et de mettre à profit un maximum de synergies avec d’autres activités d’évaluation et de contrôle. Au premier plan, on trouve bien entendu l’évaluation de la vulnérabilité établie par Frontex, conformément

32 Le terme est utilisé ici dans un sens large et non technique, et revêt ici l’acception d’exé- cution des tâches qui résultent de l’acquis de Schengen.

33 Voir le préambule, considérant 9.

34 Voir le préambule, considérant 11.

35 Lors de l’établissement de la programmation (pluri) annuelle, les représentants des institutions mentionnées sont consultés sous une forme ou une autre (art. 12, par. 1 ; art. 13, par. 1).

36 Ainsi, les représentants de ces institutions participent aux inspections en tant qu’observateurs sur invitation de la Commission (art. 18, par. 5).

37 Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version selon JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.