Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
au règlement (UE) 2019/189638, afin d’augmenter la capacité des États Schengen à réagir aux défis qui se posent aux frontières extérieures. Il en découle que les résultats de l’évaluation de la vulnérabilité doivent être pris en compte pour préparer les activités d’évaluation et de contrôle, et vice versa, dans le but de dresser un meilleur état de la situation sur le fonctionnement de l’espace Schengen sur la base des deux mécanismes et d’éviter les doubles emplois. Toutefois, ce qui vaut pour la coopération avec Frontex (par. 2) doit également s’appliquer de manière générale : désormais, la coopération avec les agences et autres organismes de l’UE doit avoir lieu sur une base de réciprocité, raison pour laquelle la Commission européenne est autorisée à communiquer aux autres institutions les informations pertinentes issues des évaluations (par. 3).
Article 11 Informations en provenance de tiers
Si l’utilisation des informations reçues par la Commission européenne de la part de tiers a toujours été une réalité en pratique, elle n’était pas encore réglée expressément sur le plan juridique. Désormais, cette disposition prévoit clairement que lorsque la Commission programme et met en œuvre des activités d’évaluation et de contrôle, elle peut tenir compte des informations relatives à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen qui sont transmises par des tiers, y compris par des autorités indépendantes, des organisations non gouvernementales et des organisations internationales. Toutefois, la Commission européenne est tenue de communiquer de manière transparente les informations de tiers qu’elle juge pertinentes, afin de donner l’occasion aux États Schengen de prendre position sur les contenus concernés. De plus, les informations en provenance de tiers ne peuvent être intégrées à l’évaluation que si elles ont été vérifiées lors de l’inspection sur place. Dans le cas contraire, elles ne peuvent pas être intégrées dans les rapports (art. 20, par. 1, al. 2)39.
2.2.2 Programmation
Articles 12-13 Programmation annuelle et pluriannuelle
Les dispositions du règlement sur la programmation correspondent en grande partie à celles du droit actuel. Dans le cadre du nouveau mécanisme, la Commission doit également établir un programme d’évaluation pluriannuel (art. 12), qui couvre toutefois
38 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.07.2021, p. 11.
39 Les informations de tiers, notamment celles provenant d’organisations non gouvernementales (ONG), constituent une source importante d’informations pour la Commission européenne, qui peut de cette manière vérifier les possibles évolutions inadéquates lors de l’application de l’acquis de Schengen, en particulier dans le cadre des inspections inopinées, et mettre ainsi un terme à d’éventuels comportements contraires au droit si ceux-ci sont confirmés.