Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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désormais un cycle d’évaluation de sept ans (au lieu de cinq ans précédemment). Pendant la durée du cycle d’évaluation, chaque État Schengen doit faire l’objet d’une évaluation périodique (art. 12, par. 1). Le programme d’évaluation pluriannuel établit quel État Schengen doit faire l’objet d’une évaluation périodique pendant quelle année et, le cas échéant, recenser les domaines d’action prioritaires (art. 12, par. 2 et 3). En particulier, la Commission peut tenir compte du développement de l’acquis de Schengen dans le cadre de la programmation pluriannuelle, dans la mesure où elle a la possibilité de restructurer les domaines qui sont évalués dans le cadre d’une inspection40.
Quant au programme d’évaluation annuel (art. 13), qui doit être établi chaque année au plus tard le 15 novembre pour l’année suivante (par. 1), il comprend le calendrier (au mois près) relatif à l’exécution des évaluations périodiques, ainsi qu’une liste des sites et des autorités qui doivent être inspectés dans le domaine visé. Les calendriers des inspections qui à réaliser dans le cadre d’une toute première évaluation doivent également être intégrés au programme annuel, tout comme les évaluations thématiques avec indication, outre des États Schengen concernés, du thème de l’évaluation et des méthodes prévues (par. 2).
Les programmes d’évaluation annuel et pluriannuel sont établis sur la base des informations obtenues de la part des agences et autres institutions de l’UE (art. 12, par. 1, et 13, par. 1), comme auparavant par voie de décision d’exécution de la Commission. Celle-ci doit être adoptée dans les formes prévues par la procédure d’examen visée à l’art. 30, par. 2 (art. 12, par. 2 et 13, par. 1). Cette procédure implique une réserve d’approbation en faveur des États membres, ce qui assure leur droit de participation à la programmation. Une nouveauté est constituée par le pouvoir de la Commission européenne de modifier ultérieurement le calendrier en accord avec les États Schengen concernés, sans qu’il soit nécessaire d’adapter formellement la décision d’exécution concernée (art. 12, par. 4 et 13, par. 3).
En revanche, les évaluations inopinées ne sont pas soumises à la programmation commune prévue aux art. 12 et 13, car la Commission européenne est seule compétente à cet égard.
Article 14 Questionnaire standard
Comme dans le cadre du précédent mécanisme, les États qui doivent faire l’objet d’une évaluation périodique l’année suivante conformément à la programmation pluriannuelle doivent remplir un questionnaire écrit avant la planification et l’exécution de ces inspections. Le questionnaire a pour principal objectif de préparer les inspections d’évaluation, mais il peut également servir de moyen essentiel pour obtenir des informations (évaluations par questionnaire uniquement), et également pour d’autres types d’évaluation, en particulier pour les toutes premières évaluations et les évaluations thématiques41. Le questionnaire est adressé aux États Schengen jusqu’au 1erjuillet de chaque année, et les réponses doivent être transmises au plus tard le 31 octobre de la même année (par. 3). Le questionnaire comprend une liste complète de questions relatives à la mise en œuvre et à l’application de l’acquis de Schengen dans les différents
40 Voir le commentaire de l’art. 1, par. 3.
41 Voir le commentaire de l’art. 6.