Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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États. Ces questions ont trait à la mise en œuvre juridique, organisationnelle et technique des exigences applicables de l’acquis de Schengen, y compris aux recommandations antérieures et aux bonnes pratiques (« best practices »). Les États doivent également transmettre une série de données statistiques (par. 2). Le questionnaire est élaboré en format standard et adopté puis mis à jour par la Commission européenne par voie de décision d’exécution. Dans ce cadre, la procédure d’examen visée à l’art. 30, par. 2, est également applicable.

2.2.3 Dispositions communes concernant la conduite des activités d’évaluation et de contrôle

Le chapitre III du règlement (UE) 2022/922 contient des dispositions applicables à tous les types d’évaluations, à moins que des règles spécifiques ne soient prévues42. Il s’agit d’une part des exigences relatives à la formation et à la sélection des experts qui participent aux inspections en tant que membres d’une équipe (art. 15 à 18) et, d’autre part, des exigences relatives à l’exécution des inspections, à l’élaboration et à l’adoption des rapports et des recommandations ainsi qu’au contrôle de la mise en œuvre des recommandations en procédure de suivi (art. 19 à 21).

Articles 15 et 16 Profil d’exigences des experts et mesures de formation

Les inspections, qu’il s’agisse des nouvelles inspections ou des inspections de vérification, sont conduites par une équipe composée d’experts des États Schengen43 ainsi que de représentants de la Commission européenne (membres des équipes). De plus, des experts des agences et autres institutions de l’UE peuvent être invités par la Commission européenne à participer aux inspections en tant qu’observateurs44. L’art. 15 décrit le profil d’exigences auquel doivent satisfaire les membres des équipes et les observateurs (par. 1). Ceux-ci doivent posséder les qualifications requises, y compris une solide connaissance théorique et une bonne expérience des domaines couverts par le mécanisme, et disposer d’une bonne connaissance des principes, procédures et techniques d’évaluation. Ils doivent également être en mesure de communiquer efficacement dans une langue commune45. Afin de garantir que les experts possèdent les qualifications nécessaires, l’art. 16 prévoit que tous les membres de l’équipe et les observateurs doivent suivre une formation commune adéquate (par. 1 et 3). À cet égard, tous les acteurs impliqués (États Schengen, Commission européenne et agences

42 On trouve de telles dispositions notamment au chapitre IV (art. 22 ss.).

43 Peuvent devenir des experts nationaux les experts issus de tous les États Schengen, même si l’État membre de l’UE n’applique pas encore intégralement l’acquis de Schengen dans le domaine concerné en raison du fait qu’une décision du Conseil sur la mise en vigueur de l’acquis de Schengen n’a pas encore été prise (art. 15, par. 2). Par conséquent, les experts en provenance de Roumanie, de Bulgarie, de Croatie et de Chypre peuvent participer dans tous les domaines. Les experts en provenance d’Irlande constituent la seule exception, et sont pris en compte uniquement dans les domaines auxquels l’Irlande participe effectivement (art. 29, par. 1).

44 Voir l’art. 2, ch. 11 et 12.

45 En pratique, l’anglais s’est bien entendu imposé comme principale langue de travail, et sa connaissance à l’oral et à l’écrit est évidemment requise.