Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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de l’UE) sont appelés à veiller à ce que leurs experts reçoivent une formation adéquate. Cependant, il incombe nouvellement à la Commission de veiller à ce qu’une offre de formation commune soit créée pour tous les domaines46 afin de transmettre aux futurs experts les connaissances nécessaires. Elle veille également dans ce cadre à tenir à jour les programmes de formation et à organiser au besoin, outre les cours de formation initiale, une formation de suivi et de mise à niveau (par. 1, al. 2 et 3). De plus, il est désormais possible qu’un futur expert participe à une évaluation périodique à des fins de formation (« expert stagiaire »), afin de renforcer ses connaissances théoriques en matière de déroulement et de mise en œuvre d’une inspection (par. 2).

Article 17 Réserve d’experts

Les dispositions relatives à la formation et à la composition des équipes ont été révisées dans le but de remédier à certaines difficultés qui se sont manifestées en pratique, à savoir de ne pas pouvoir disposer de suffisamment d’experts nationaux pour les déploiements. La principale nouveauté à cet égard consiste en la création d’une réserve d’experts des États Schengen, dont la Commission européenne doit pouvoir disposer pour les déploiements d’experts de l’année suivante, qu’ils soient annoncés ou inopinés. La mise à disposition d’experts pour cette réserve par les États n’est pas volontaire, mais obligatoire. Pour chaque domaine, les États Schengen doivent désigner au moins un expert qui dispose des qualifications nécessaires. De plus, chaque État Schengen est tenu de veiller à ce qu’au moins un expert désigné par domaine d’action soit disponible pendant toute une année civile (par. 2). L’État concerné peut faire part de ses préférences47, mais la Commission n’est pas tenue d’en tenir compte à chaque fois. En revanche, les États ne sont pas tenus de désigner des experts dans les domaines où, pour des raisons objectives, ils ne sont pas évalués48. De même, un État peut être dispensé de désigner un expert dans des situations exceptionnelles, lorsque la désignation affecterait substantiellement l’exécution de tâches nationales (par. 2, al. 2).

La réserve d’experts est constituée chaque année parallèlement à l’établissement du programme d’évaluation annuel. Après avoir reçu l’invitation de la Commission européenne par l’intermédiaire du point de contact national désigné par leurs soins49, les États Schengen disposent d’un délai de six semaines pour désigner les experts appropriés et les communiquer à la Commission européenne (par. 4). Celle-ci évalue les candidatures et confirme la sélection des experts pour la réserve dans un délai d’une semaine (par. 8). Si aucun des experts proposés ne satisfait aux conditions, la Commission invite l’État Schengen concerné à proposer un nouvel expert pour le domaine d’action concerné (par. 9). Dans un délai d’un mois à compter de la mise en place de

46 Jusqu’à présent, une telle offre de formation existait uniquement dans certains domaines ; en particulier dans le domaine de la protection des données, aucune offre de formation commune n’est encore disponible.

47 L’État peut ainsi indiquer une période de six mois pendant laquelle un expert est disponible, ou certaines évaluations auxquelles certains experts préfèrent participer.

48 Pour la Suisse, il s’agit p. ex. des domaines frontières extérieures terrestres et maritimes.

49 Pour la Suisse, il est intégré à l’Office fédéral de la justice, et est responsable de la coordination interne à l’administration et de la concertation avec les cantons, en collaboration avec la Division Europe du DFAE.