Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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tés non gouvernementales dans la mesure où des tâches d’exécution leur sont confiées53. Les États évalués – et avec eux les entités concernées – ont l’obligation de coopérer avec les équipes d’évaluation et sont notamment de tenus de veiller à ce que les experts puissent accéder à toutes les personnes, institutions et documents requis (cf. art. 3, par. 5).

Article 20 Rapports d’évaluation et recommandations

L’art. 20 décrit le déroulement de la procédure, depuis la fin d’une inspection jusqu’à l’adoption des recommandations. Il s’applique à tous les types d’évaluations, sous réserve de l’application de la procédure d’urgence en présence de manquements graves (art. 22) et de dispositions spécifiques (art. 23 et 24).

Afin de documenter les résultats de l’inspection, un rapport d’évaluation doit être établi pour chaque évaluation. L’équipe d’experts est responsable d’assurer l’intégrité et l’exactitude du contenu du rapport ; en cas de désaccord, l’équipe s’efforce de parvenir à un compromis (par. 1, al. 3). Lorsqu’elles rédigent leur rapport, les équipes doivent tenir compte, outre des réponses au questionnaire standard, de toute information pertinente obtenue, que ce soit de la part des agences et institutions de l’UE actives dans le domaine concerné ou de la part de tiers. Toutefois, l’exactitude des informations traitées dans le rapport doit avoir été vérifiée au cours de l’activité d’évaluation, ce qui ressort désormais expressément de la disposition (par. 1, al. 2). Le rapport doit contenir une évaluation de l’ensemble des aspects pertinents pour l’application de l’acquis de Schengen, qui sont appréciés à l’aide de trois critères : « bonne pratique », « améliorations nécessaires » et « non conforme »54. La principale nouveauté consiste en l’introduction d’une règle contraignante en matière de délais qui, par rapport à la situation actuelle, a pour effet de réduire considérablement la durée de la procédure55: en effet, la Commission européenne est tenue de transmettre le projet de rapport, qui contient également un projet de recommandations, à l’État évalué dans un délai de quatre semaines à compter de la fin de l’inspection. L’État évalué dispose ensuite d’un délai de deux semaines pour soumettre ses observations par écrit sur le projet. De plus, l’État évalué peut exiger qu’une réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tienne au plus tard cinq jours ouvrables après la réception de ses observations (par. 1, al. 4).

53 On pense p. ex. à ce sujet aux organisations chargées du contrôle du retour forcé conformément à l’art. 8, par. 6 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98), ou aux prestataires de services extérieurs à qui des tâches spécifiques en matière de visas peuvent être déléguées en vertu de l’art. 43 du Règlement (CE) no 819/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le rè- glement (UE) 2019/1155, JO L 188 du 12.7.2019, p. 25).

54 Ainsi, le rapport ne doit pas seulement dresser la liste des manquements, mais également souligner les aspects positifs, dans la mesure où les « bonnes pratiques » peuvent servir d’exemple à d’autres États Schengen dans le cadre de l’application de l’acquis de Schengen.

55 Par le passé, beaucoup de temps pouvait parfois s’écouler jusqu’à l’adoption des rapports par la Commission européenne (une année ou plus), car le règlement (UE) no 1053/2013 ne prévoyait pas de délai spécifique.