Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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Les observations de l’État évalué sont ensuite prises en compte, le cas échéant, dans le projet de rapport d’évaluation.

La suite de la procédure dépend du fait de savoir si l’État Schengen évalué est d’accord ou non avec le projet de rapport (et de recommandations) :

- S’il est d’accord, le rapport contient également les recommandations concernant les mesures correctives56 et doit être adopté par la Commission européenne dans un délai de quatre mois au plus tard après la fin de l’inspection par voie de décision d’exécution. Ce délai est toutefois très serré, car la décision doit être adoptée conformément à la procédure d’examen, ce qui signifie que la Commission doit convoquer à l’avance le comité Schengen et obtenir le consentement formel des États membres de l’UE qui y sont représentés57 (par. 4, al. 1). Le rapport adopté doit être transmis (avec les recommandations) au Conseil de l’UE et au Parlement européen dans un délai de quatorze jours pour prise de connaissance.

- En revanche, lorsque l’État évalué conteste le contenu du projet dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réunion consacrée à l’élaboration du rapport, le rapport à adopter par la Commission européenne se limite aux constatations et ne contient pas de recommandations. Dans ce cas, la Commission doit adopter dans le délai de quatre mois au plus indiqué ci-dessus, outre le rapport, un projet de recommandations qu’elle transmet au Conseil de l’UE pour adoption (par. 4). Ensuite, le Conseil est tenu d’adopter les recommandations58 par la voie d’une décision d’exécution et de les transmettre au Parlement européen et aux parlements nationaux pour information. En revanche, la disposition ne fixe pas de délai à cet égard.

Article 21 Suivi et contrôle

Une fois que les indications concrètes sur la manière de remédier aux manquements constatés sont disponibles, que ce soit en tant que partie du rapport d’évaluation ou sous forme de recommandations séparées, la phase de mise en œuvre peut commencer (« suivi »). L’État évalué dispose alors d’un délai de deux mois à compter de l’adoption des recommandations (art. 20, par. 4 et 5) pour présenter un plan d’action contenant toutes les mesures qu’il estime nécessaires pour remédier aux manquements constatés et mettre en œuvre les recommandations. Le plan d’action doit être soumis à la Commission européenne et au Conseil, et les autres États Schengen sont invités à transmettre leurs commentaires (par. 1). La Commission européenne procède ensuite à une analyse de l’adéquation du plan d’action et consulte à cet effet l’équipe qui a réalisé l’évaluation. Elle dispose d’un délai d’un mois pour fournir son analyse à l’État évalué. Si elle considère que le plan d’action n’est pas adéquat, l’État concerné doit présenter un plan d’action révisé dans un délai d’un mois (par. 2). Par la suite, l’État évalué a

56 Ces mesures peuvent également fixer des délais pour la mise en œuvre appropriée et indiquer un ordre de priorité pour la mise en œuvre des recommandations (par. 4, al. 2).

57 Voir le commentaire de l’art. 30, par. 2.

58 Ce faisant, il appartient au Conseil de fixer le cas échéant des délais raisonnables pour la mise en œuvre des recommandations, et de déterminer quelles recommandations il convient de mettre en œuvre en priorité.