Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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rapport dans un délai de dix jours ouvrables ; une éventuelle réunion consacrée à l’élaboration du rapport se tient au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des observations (par. 2). La Commission européenne adopte le rapport au plus tard six semaines après la fin de l’inspection. Pour le garantir, la procédure d’examen prévue à l’art. 30, par. 3, selon laquelle l’accord du comité Schengen doit être obtenu rétroactivement (par. 3), est applicable. Six semaines au plus tard après l’adoption du rapport, la Commission européenne soumet au Conseil une proposition de recommandations concernant les mesures correctives, que le Conseil doit adopter dans un délai d’un mois. Outre les recommandations concrètes visant à remédier au défaut (ce qui est prioritaire), la décision d’exécution y relative doit également fixer des délais pour la mise en œuvre et préciser la fréquence des rapports que l’État évalué présentera sur la mise en œuvre du plan d’action (par. 4). De plus, le Conseil peut adresser des recommandations séparées aux autres États Schengen si une inspection met en évidence un manquement grave considéré comme constituant une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure au sein de l’espace Schengen, ou comme constituant un risque de violation systématique des droits fondamentaux (par. 5). Ces recommandations comprennent une autorisation à prendre des mesures correctives destinées à remédier au manquement grave ou à limiter son incidence, à l’instar de ce qui est prévu par l’art. 29 du Code des frontières Schengen61 ou par l’art. 42 du règlement (UE) 2019/189662.
Enfin, la procédure « de suivi » revêt également certaines spécificités :
- D’une part, des délais plus courts sont applicables : le plan d’action doit être présenté par l’État évalué dans un délai d’un mois. La Commission européenne analyse l’adéquation du plan d’action dans un délai de deux semaines et, le cas échéant, l’État évalué présente un plan d’action révisé également dans un délai de deux semaines (par. 6). Les rapports relatifs à la mise en œuvre du plan d’action doivent avoir lieu à la fréquence fixée par le Conseil dans les recommandations, jusqu’à ce que la Commission considère que le plan d’action est pleinement mis en œuvre.
- D’autre part, la Commission européenne doit organiser une nouvelle inspection dans le domaine concerné, qui doit avoir lieu au plus tard un an après l’inspection. Cette nouvelle inspection donne à nouveau lieu à la rédaction d’un rapport et, le cas échéant, à de nouvelles recommandations (par. 7). Ce rapport, qui vise principalement63 à évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action, est établi conformément à l’art. 20, par. 1. Par conséquent, l’État évalué a deux semaines pour présenter ses observations sur le projet de rapport qui lui est présenté dans les six semaines. Le rapport est
61 Règlement /UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/817, JO L 135 du 22.5.2019, p. 27.
62 Règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2019 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) n° 1052/2013 et (UE) 2016/1624, JO L 295 du 14.11.2019, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2021/1134, JO L 248 du 13.07.2021, p. 11.
63 Il est aussi possible que de nouvelles constatations soient effectuées pendant la nouvelle inspection, lesquelles seront ensuite intégrées au rapport, cf. commentaire de l’art. 5.