Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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l’obligation d’informer régulièrement le Conseil et la Commission de l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action, jusqu’à ce que la Commission considère que le plan d’action est pleinement mis en œuvre. Le règlement (UE) 2022/922 a étendu l’intervalle entre les rapports de trois à six mois, dans le but de réduire la charge administrative pour l’État concerné. Néanmoins, la Commission peut demander à l’État membre évalué de lui rendre compte à une autre fréquence, lorsque celle-ci se justifie en raison des circonstances (par. 3, al. 1). Si l’État évalué ne respecte pas ses obligations, p. ex. s’il ne rend pas compte régulièrement de la mise en œuvre du plan d’action ou ne veille pas à une mise en œuvre rapide, la Commission informe le Conseil de l’UE et le Parlement européen de la situation. De plus, la Commission peut effectuer des inspections de vérification (inopinées le cas échéant), pour contrôler les progrès réalisés pour remédier aux manquements (par. 3, al. 2 et 3). Si la Commission européenne estime que le plan d’action a été intégralement mis en œuvre, elle informe l’État évalué et les autres États Schengen de la clôture du plan d’action (par. 3, al. 4).
2.2.4 Manquement grave et formes d’évaluation spécifiques
En premier lieu, le chapitre IV du règlement (UE) 2022/922 règle la procédure d’urgence (art. 22), qui doit s’appliquer à l’avenir en cas de constatation de manquements graves. Il contient ensuite des dispositions particulières en matière de procédure applicables aux toutes premières évaluations (art. 23) et aux évaluations thématiques (art. 24). En revanche, aucune disposition de procédure spécifique n’est prévue pour les évaluations inopinées. Ce type d’évaluation est soumis aux règles du type d’évaluation concerné, sous réserve toutefois de la planification et de l’introduction de la procédure59.
Article 22 Procédure d’urgence en cas de manquement grave
Si, au cours d’une inspection, l’équipe constate des manquements graves60, la procédure prévue à l’art. 22, qui vise à remédier d’urgence aux manquements, est applicable. Elle est engagée sur la base d’une communication écrite adressée à la fin de l’inspection par les experts chefs de file à l’État membre évalué et l’informant de leurs constatations (par. 1). Le Conseil de l’UE est également informé immédiatement. Dès ce moment, l’État évalué a un devoir qualifié de coopération, qui consiste à réfléchir sans délai à la manière de remédier au manquement constaté et aux mesures nécessaires à cet effet (juridiques, opérationnelles et financières), et à entamer un dialogue continu avec la Commission européenne, également dans le but de sonder en amont les modalités d’une aide éventuelle de la part des agences de l’UE concernées.
Le projet de rapport, qui doit se concentrer principalement sur le manquement grave constaté et être accompagné d’un projet de recommandations de mesures correctives immédiates, est transmis à l’État évalué dans un délai de deux semaines à compter de la fin de l’inspection. L’État évalué doit soumettre ses observations sur le projet de
59 Voir les commentaires des articles 12, 13 et 19.
60 Au sens de la définition figurant à l’art. 2, ch. 10.