Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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adopté en procédure d’examen selon l’art. 30, par. 2. Le Conseil peut prendre position sur le rapport et exiger de la Commission qu’elle présente à nouveau des recommandations de mesures correctives, qui seront ensuite adoptées par le Conseil et devront être mises en œuvre par l’État évalué sous forme de plan d’action.

- Enfin, lorsqu’elle considère que le plan d’action peut être clos, la Commission est tenue d’organiser une inspection de vérification. S’il n’est pas nécessaire d’établir un rapport dans ce cadre, la Commission doit toutefois informer le Conseil de manière appropriée des résultats de l’inspection de vérification. Enfin, il incombe ici aussi au Conseil d’adopter, sur proposition de la Commission, une décision d’exécution approuvant la clôture de l’évaluation dans le domaine concerné (par. 9).

Article 23 Dispositions spécifiques applicables aux toutes premières

évaluations

La procédure applicable aux toutes premières évaluations correspond en grande partie à la procédure applicable aux évaluations périodiques. Ainsi, le par. 1 prévoit que les règles en matière d’établissement et d’adoption des rapports (art. 20, par. 1 à 4) sont entièrement applicables. La procédure applicable aux toutes premières évaluations présente néanmoins certaines spécificités :

D’abord, les recommandations formulées lors des toutes premières évaluations sont toujours adoptées par le Conseil de l’UE (par. 2), contrairement à ce qui est le cas pour les évaluations périodiques. La Commission européenne présente au Conseil une proposition en ce sens, au plus tard quatre mois après la fin de l’inspection (par. 1, al. 2).

La procédure de « suivi » est également soumise à des règles particulières. Bien que l’État évalué soit également tenu de soumettre un plan d’action destiné à mettre en œuvre les recommandations et, le cas échéant, de soumettre un plan d’action révisé, aucun délai n’est fixé à cet effet (par. 3, al. 1 et 3)64. La fréquence à laquelle les rapports destinés à rendre compte de la mise en œuvre du plan d’action doivent être présentés est également de six mois, mais le Conseil peut prévoir une autre fréquence. De plus, l’organisation d’une nouvelle évaluation est obligatoire lorsque le rapport d’évaluation a conclu que l’État évalué ne remplissait pas encore les conditions nécessaires à l’application (ou à la future application) de l’acquis de Schengen (par. 4). Pour le reste, la suite de la procédure relative à l’adoption du rapport et des éventuelles recommandations est identique à celle de la procédure d’urgence (cf. art. 22, par. 7 et 8). Enfin, dans le cadre d’une toute première évaluation, la Commission européenne doit organiser une inspection de vérification avant la clôture du plan (par. 5). Les principes de procédure applicables ici sont à nouveau les mêmes que pour la procédure

64 Ces délais ont été considérés comme superflus, car on peut estimer qu’il est dans l’intérêt évident de l’État « candidat » de remédier rapidement au manquement constaté.