Rapport explicatif

Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages

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d’urgence (cf. art. 22, par. 7 et 8) : en particulier, il incombe ici aussi au Conseil d’approuver formellement la clôture du plan d’action65.

Article 24 Dispositions spécifiques applicables aux évaluations thématiques

La procédure applicable aux évaluations thématiques est presque en tous points identique à celle des évaluations périodiques. Ainsi, l’art. 24, al. 1, dispose que les règles prévues à l’art. 23, par. 1 à 3 (toutes premières évaluations), sont applicables aux évaluations thématiques, qui renvoient à leur tour à l’art. 20, par. 1 à 4 (évaluations périodiques). Ces dernières régissent la procédure depuis l’établissement du projet de rapport par l’équipe d’experts, en passant par son adoption en procédure d’examen (art. 30, par. 2) jusqu’à l’adoption des recommandations.

Contrairement aux évaluations périodiques, les projets de recommandations portant sur les mesures correctives doivent également être annexés aux rapports, car dans le cadre des évaluations thématiques, il est du ressort du Conseil d’adopter les recommandations nécessaires (y compris les éventuels délais de mise en œuvre). À cette fin, la Commission européenne lui présente une proposition dans un délai de quatre mois après la fin de l’inspection (art. 24, par. 1, en relation avec l’art. 23, par. 1 et 2). Après l’adoption des recommandations, les États évalués doivent transmettre leur propre plan d’action portant sur la mise en œuvre des recommandations, dont la Commission analyse l’adéquation dans un délai d’un mois. Si la Commission considère que le plan d’action est insuffisant, l’État Schengen concerné doit présenter un plan d’action révisé. Ensuite, il doit rendre compte tous les six mois à la Commission et au Conseil de la mise en œuvre de son plan d’action (art. 24, par. 1, en relation avec l’art. 23, par. 3).

Si des manquements graves sont constatés dans le cadre d’une évaluation thématique, la procédure est entièrement régie par l’art. 22 (procédure d’urgence).

2.2.5 Gouvernance de Schengen et dispositions finales

Art. 25 Gouvernance de Schengen

Accroître la visibilité politique du fonctionnement de l’espace Schengen est l’un des points centraux de la révision du mécanisme d’évaluation. C’est pourquoi le règlement impose à la Commission européenne de rendre compte régulièrement au Conseil de l’UE et au Parlement européen.

- La Commission européenne doit présenter une fois par an au Conseil et au Parlement un rapport complet rendu public et transmis aux parlements natio-

65 La clôture du plan d’action constitue la condition de l’entrée en vigueur intégrale de l’acquis de Schengen, qui a lieu par décision unanime du Conseil. Si la mise en vigueur a eu lieu, l’État concerné est soumis à tour de rôle aux évaluations périodiques et une évaluation doit avoir lieu dans un délai d’une année. À cette fin, la Commission modifie la programmation annuelle applicable (art. 23, par. 6).