Rapport explicatif
Consultation 2022/53: Approbation de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/922 relatif à la création et au fonctionnement d’un mécanisme d’évaluation et de contrôle destiné à vérifier l’application de l’acquis de Schengen, et abrogeant le règlement (UE) n° 1053/2013 (développement de l’acquis de Schengen) · 43 pages
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Rapport explicatif
naux des États Schengen. Ce rapport est consacré 1) aux résultats des évaluations réalisées au cours de l’année précédente, 2) à l’appréciation du fonctionnement du mécanisme d’évaluation et 3) à un état des lieux général de l’espace Schengen (al. 1 à 3).
- La Commission européenne doit les informer au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action nationaux et des résultats de ses activités de vérification (adéquation des plans d’action, nouvelles inspections, inspections de vérification). Ces rapports intermédiaires ne sont pas rendus publics (al. 4).
Ces comptes rendus permettent la mise en place d’un cycle politique dans le cadre duquel le Conseil de l’UE (à l’échelon des ministres), mais aussi le Parlement européen, obtiennent régulièrement un état des lieux suite aux évaluations menées, de manière à pouvoir prendre à tout moment les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’espace Schengen (gouvernance de Schengen)66. Opérationnellement parlant, on attend de ce cycle politique qu’il exerce une pression supplémentaire sur les États, afin qu’ils éliminent les manquements constatés aussi rapidement et efficacement que possible (pression des pairs). Les évaluations doivent aussi permettre de diffuser les bonnes pratiques de certains États en matière d’application et de mise en œuvre des règles établies à d’autres États dans des conditions similaires.
Art. 26 Guide d’évaluation de Schengen
L’art. 26 constitue la base légale de l’adoption d’un guide d’évaluation visant à concrétiser là où cela s’impose les prescriptions du règlement (UE) 2022/922. Il énumère toute une série d’aspects qui doivent être traités dans le guide en question. La liste n’est pas exhaustive : tous les aspects de la procédure peuvent donc y figurer. Comme actuellement, la Commission n’adoptera pas le guide sous la forme d’un projet d’acte d’exécution dans le cadre de la procédure d’examen (art. 30, par. 2) ; le guide ne pourra donc pas déployer d’effets juridiques contraignants vis-à-vis des États Schengen. Il s’agit bien plus d’un engagement de la Commission à mener la procédure en application des principes décrits67. Le guide doit être élaboré et mis à jour « en étroite collaboration avec les États membres » ; la Commission ne peut donc pas décider d’un contenu contraire à leur volonté. Les États associés participent à l’élaboration du guide en vertu du droit de regard que leur confèrent les accords d’association.
Art. 27 Réexamen
L’art. 27 reprend la clause de réexamen qui figurait déjà dans le règlement (UE) n° 1053/2013. Celle-ci impose à la Commission de soumettre au Conseil un rapport complet appréciant l’application du nouveau mécanisme à la lumière des expériences rassemblées, et ce dans un délai de six mois à compter de l’adoption de tous les rapports
66 L'idée n'est pas nouvelle. Il s'agit plutôt d'une remise au goût du jour de la « gouvernance de l'espace Schengen », qui sous-tendait déjà le règlement de 2013.
67 Le guide ne constitue pas davantage un développement de l'acquis de Schengen que la Suisse devrait formellement reprendre en application de l'art. 7, par. 2, AAS.