Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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l’imposition minimale en Suisse, ce qui entraînerait un surcroît de travail administratif. La surveillance exercée par la Confédération (AFC) sur l’exécution par les cantons (voir ch. 4) représente donc un élément important à cet égard.
Dans la pratique, il arrivera probablement souvent qu’un groupe d’entreprises dispose de plusieurs entités constitutives en Suisse. Dans de tels cas, il convient de déterminer laquelle d’entre elles doit s’acquitter de l’impôt complémentaire. L’impôt complémentaire suisse doit être versé par les entités qui ont contribué, dans un cas donné, à ce que l’imposition minimale ne soit pas atteinte. Le canton auquel est rattachée fiscalement l’entité considérée procède à l’imposition. L’impôt RIR doit être appliqué et perçu dans le canton de la société mère la plus élevée ou de la société intermédiaire. L’impôt RPII doit être réparti proportionnellement entre les entités constitutives situées en Suisse (voir ch. 4.2.2).
Les recettes provenant de l’impôt complémentaire restent dans les cantons. La concurrence fiscale intercantonale sera ainsi préservée autant que possible et les cantons seront ainsi encore incités à offrir une charge fiscale compétitive. Les cantons à fiscalité élevée gagneront en attrait fiscal pour les groupes d’entreprises par rapport aux cantons fiscalement avantageux. Cela s’explique par le fait que les différences en matière de charge fiscale entre les cantons à forte et à faible fiscalité seront amenées à se réduire. Grâce à l’impôt complémentaire suisse, les cantons à faible fiscalité, notamment, recevront des fonds qu’ils pourront utiliser pour contrecarrer leur perte d’attractivité. Les cantons décideront en toute autonomie de l’affectation des recettes fiscales supplémentaires perçues (voir ch. 3.3). Elles seront prises en compte comme tel dans le cadre de la péréquation financière nationale (RPT). Les règles de la RPT ne seront pas adaptées (voir ch. 4.2.4).
La réglementation proposée par le Conseil fédéral respecte le fédéralisme fiscal, préserve la concurrence fiscale intercantonale et donne aux cantons la plus grande marge de manœuvre possible pour prendre des mesures de promotion de leur place économique. Avec cette approche, la diminution des recettes de la Confédération devrait toutefois atteindre quelques centaines de millions de francs (voir ch. 5.2).
Une mise en œuvre alternative de l'imposition minimale est présentée au ch. 3.2.
3.2 Réglementation alternative concernant l'imposition minimale: participation de la Confédération aux recettes supplémentaires
Une autre solution pour la mise en œuvre de l’imposition minimale consisterait à répartir les recettes entre les impôts cantonaux et l’impôt fédéral direct (IFD). Il se pourrait en effet, dans des cas d’espèce, que l’impôt fédéral contribue lui aussi à la sous-imposition par rapport à l’imposition minimale. Cela est notamment le cas lorsque le bénéfice imposable selon l’OCDE et le G20 est plus élevé que le bénéfice au sens de l’IFD. Par conséquent, la Confédération perçoit, selon les règles de l’OCDE et du G20, un impôt inférieur à 8,5 %. De tels cas risquent d’apparaître régulièrement, étant donné que la base de calcul de l’OCDE et du G20 diffère sur certains points de celle prévue en droit fiscal suisse.
On voit ainsi très bien que des alternatives sont possibles en matière de réglementation. Cette solution ainsi que d’autres seront réévaluées sur la base des