Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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les entités constitutives du groupe domiciliées chez lui si le groupe n’atteint pas l’imposition minimale en Suisse. Dans ce cas, l’objectif de ne pas céder de substance fiscale à l’étranger n’est donc pas atteint. En outre, les groupes d’entreprises concernés seront exposés à des procédures fiscales supplémentaires à l’étranger.
En théorie, une perte de substance fiscale au profit de l’étranger pourrait être évitée, moyennant une application rétroactive de l’impôt complémentaire. Pour des questions de principe, le Conseil fédéral est toutefois sceptique quant à l’application rétroactive d’une charge fiscale supplémentaire. Il réexaminera cette question à la lumière des résultats de la consultation.
Le Conseil fédéral part du principe qu’il ne sera pas nécessaire de modifier les législations cantonales, son ordonnance sera formulée de manière suffisamment détaillée.
4 Commentaire des différents articles
4.1 Norme de base
Art. 129a… Imposition particulière des grands groupes d’entreprises
L’article 129a augmente la marge de manœuvre future du législateur fédéral.
La norme constitue la base pour l’introduction des deux piliers du projet conjoint de l’OCDE et du G20. Sa formulation permet en outre au législateur fédéral de réagir avec souplesse aux futures évolutions internationales concernant l’imposition des entreprises. Parallèlement, l’art. 129a constitue la base de la disposition transitoire et de l’ordonnance correspondante du Conseil fédéral sur l’imposition minimale (voir ch. 3.4).
L’art. 129a n’a pas d’incidence directe. Tous les futurs projets législatifs fondés sur l’art. 129a seront soumis à la procédure législative ordinaire prévoyant un référendum facultatif.
Al. 1
L’al. 1 ainsi que le titre de la norme font référence à des «grands» groupes d’entreprises. Le terme «grand» indique que le champ d’application ne concerne pas les PME. Il laisse en même temps une certaine marge d’interprétation. Cela est nécessaire dans le cadre du projet conjoint de l’OCDE et du G20. Ainsi, les groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires atteint au moins 20 milliards d’euros entrent dans le champ d’application de l’imposition dans l’État du marché; pour le pilier 2, la limite du chiffre d’affaires s’élève en principe à 750 millions d’euros. Les États de résidence de sociétés mères les plus élevées de groupes d’entreprises peuvent toutefois déclarer l’imposition minimale applicable à leurs groupes d’entreprises à partir d’un seuil de chiffre d’affaires inférieur (voir ch. 4.2.1). Dans tous ces cas - et dans d’autres cas possibles à l’avenir - la Confédération doit avoir la possibilité d’édicter des prescriptions.