Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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Dans le cas présent, le Conseil fédéral a largement repris les termes techniques utilisés par l’UE dans ses traductions du projet de directives. La mise en œuvre pratique des règles peut s’en trouver facilitée.

L’al. 1 habilite le Conseil fédéral à régler, par voie d’ordonnance, la question de l’imposition minimale. À cet effet, toutes les règles de l’OCDE et du G20 – concernant la qualified domestic minimum top-up tax, la RIR et la RPII – doivent être mises en œuvre (voir ch. 3.1.2). «Impôt complémentaire» est le terme générique utilisé ci-après pour désigner l’impôt complémentaire suisse, la RIR et la RPII.

La disposition transitoire est structurée comme suit:

 L’al. 2 fixe les principes applicables aux nouvelles règles d’imposition. Ces

principes sont basés sur les règles modèles de l’OCDE et du G20 ainsi que sur les explications qui les accompagnent. La question de la mise en œuvre fédérale en Suisse est également réglée ici - c’est-à-dire, par exemple, celle de savoir laquelle des différentes entités suisses constitutives du groupe doit payer l’impôt ou quel canton est compétent en matière de taxation et de perception.

 L’al. 3 contient une norme de délégation. Celle-ci charge le Conseil fédéral

d’édicter une ordonnance contenant les dispositions complémentaires nécessaires. Ces prescriptions s’appuient en partie sur les principes contenus dans l’al. 2 et en partie à des domaines de réglementation qui ne sont pas abordés dans l’al. 2.

 L’al. 4 permet au Conseil fédéral de déroger aux principes énoncés à l’al. 2 lors

la concrétisation, si cela s’avère nécessaire en raison des règles modèles et des explications correspondantes. Cette compétence peut aussi être exercée par l’AFC.

 L’al. 5 concerne la surveillance de la mise en œuvre par la Confédération.

 L’al. 6 traite de la RPT.

4.2.1 Principe technique de base de l’OCDE et du G20

Al. 2, let. a à h et j, en lien avec l’al. 3 et l’al. 4: principe technique de base de

l’OCDE et du G20

Les dispositions mentionnées reprennent le principe technique de base reposant sur le pilier 2 qui doit être transposé dans le droit national. L’OCDE et le G20 définissent de nombreux termes dans leurs règles modèles (ch. 10). Ces définitions sont aussi déterminantes pour la Suisse si elle souhaite que sa propre réglementation soit compatible avec le droit international.

À des fins de lisibilité, les règles complémentaires essentielles (al. 3) et les éventuelles dérogations importantes basées sur les règles modèles ou le commentaire y relatif ou d’autres documents pertinents (al. 4) sont toujours – sans prétention à l’exhaustivité

– indiquées à l’endroit adéquat.