Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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certaines circonstances, être dû même si leur chiffre d’affaires est inférieur à 750 millions d’euros (voir ch. 4.2.1).

 Charge fiscale maximale, exécution et part attribuée aux cantons (art. 128, al. 1

et 4, Cst.): l’art. 128 Cst. régit l’IFD. Le taux d’imposition maximal est fixé à 11,5 % pour les personnes physiques et à 8,5 % pour les personnes morales. En outre, en vertu de la Constitution, l’exécution de l’IFD incombe aux cantons. Le législateur fédéral doit également bénéficier à l’avenir d’une plus grande flexibilité dans ces domaines. En l’état actuel des choses, un besoin pourrait se faire sentir à cet égard, notamment dans le cadre de l’imposition dans l’État du marché. Si cette dernière était introduite, la Suisse aurait la possibilité d’imposer certains groupes d’entreprises étrangers, même s’ils n’ont pas de présence physique sur son sol. Il semble douteux qu’une telle imposition puisse être mise en œuvre par les cantons sans leur ajouter une charge administrative déraisonnable. Des dispositions dérogeant à l’art. 128 Cst. pourraient donc s’avérer nécessaires, tant en ce qui concerne la compétence en matière de taxation, que les taux d’imposition maximaux et la part cantonale.

 Exceptions aux règles de l’harmonisation fiscale (art. 129, al. 2, Cst.): la

compétence de la Confédération en matière d’harmonisation fiscale ne s’étend notamment pas aux barèmes et aux taux d’imposition. Le législateur fédéral doit par exemple avoir la possibilité, pour les grands groupes d’entreprises, d’intervenir dans la souveraineté tarifaire des cantons.

4.2 Disposition transitoire

Disposition transitoire relative à l’art. 129a Imposition particulière des grands groupes d’entreprises

La disposition transitoire relative à l’art. 129a Cst. confère au Conseil fédéral la compétence d’introduire, temporairement et par voie d’ordonnance, l’imposition minimale visée à l’art. 129a Cst. Elle contient des paramètres juridiquement contraignants, que le Conseil fédéral doit respecter. Dès que la loi fédérale qui sera adoptée en aval entrera en vigueur, la disposition transitoire et l’ordonnance correspondante du Conseil fédéral deviendront caduques.

Les règles modèles contenues dans le projet conjoint de l’OCDE et du G20 sont formulées de manière très détaillée et concrète dans de nombreux domaines (p. ex. concernant la base d’imposition). La Suisse dispose donc, sur ces points, d’une marge de manœuvre très limitée pour que sa réglementation soit compatible avec les normes internationales. Par conséquent, le Conseil fédéral s’en tiendra ici aux règles modèles de l’OCDE et du G20 et aux explications y afférentes (al. 3 s.).

La marge de manœuvre disponible est surtout liée à l’intégration des règles dans le système fiscal fédéraliste de la Suisse. Un groupe d’entreprises concerné par le pilier 2 dispose généralement de plusieurs entités constitutives dans différents cantons. Dans ce type de cas, il convient de régler la question du sujet fiscal et des compétences des cantons impliqués.