Rapport explicatif

Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages

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Il n’est pas indispensable que le groupe d’entreprises dispose d’une résidence fiscale dans un autre État. Cela peut notamment être important dans le contexte de l’imposition dans l’État du marché.

La notion de groupe d’entreprises devra être précisée dans le cadre de la législation qui s’appuiera sur cette disposition. Les groupes d’entreprises concernés par le projet conjoint de l’OCDE et du G20 sont définis différemment dans les deux piliers (voir ch. 4.2.1 pour le pilier 2).

La Confédération peut insérer des dispositions au sens de l’art. 129a Cst. dans la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), mais aussi dans la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). Dans ce dernier cas, les dispositions particulières sont contraignantes pour les cantons. La Confédération est cependant aussi libre d’établir les règles dans un acte législatif distinct, comme le prévoit la disposition transitoire relative à l’introduction de l’imposition minimale (voir ch. 4.2). L’art. 129a exclut toute réglementation autonome des cantons pour les grands groupes d’entreprises.

L’al. 1 cite ensuite deux exemples de cas d’application et établit ainsi un lien avec le projet conjoint de l’OCDE et du G20. La Confédération est ici habilitée à édicter des prescriptions relatives à l’imposition minimale et à l’imposition dans l’État du marché. L’imposition minimale doit être introduite à titre transitoire au moyen d’une ordonnance du Conseil fédéral (voir ch. 3.4).

Al. 2

En matière de législation, la Confédération doit notamment tenir compte des normes et règles modèles internationales. Dans le cadre du projet conjoint de l’OCDE et du G20, il s’agit en premier lieu de la convention multilatérale (pilier 1) et des règles modèles (pilier 2). Néanmoins, les modalités des mises en œuvre nationales, notamment celles de l’UE et des États-Unis (voir ch. 1.1.2.1), peuvent également être prises en compte.

Al. 3

Les prescriptions de la Confédération doivent préserver les «intérêts de l’économie nationale». Il s’agit d’une notion déjà présente dans la Constitution (art. 94). L’introduction de l’impôt complémentaire est un cas d’application qui tient compte de ce principe.

La sauvegarde des intérêts suisses peut exiger de déroger à des principes constitutionnels existants. Le législateur fédéral doit bénéficier de cette compétence dans la mesure où elle est compatible avec les développements internationaux.

 Universalité, égalité de traitement et capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.):

une imposition différente des groupes d’entreprises et des entités en fonction de l’importance de leur chiffre d’affaires et de leur rentabilité est inhérente au projet conjoint de l’OCDE et du G20. L’inégalité de traitement peut être particulièrement évidente dans le cas de l’imposition minimale. Ainsi, pour les groupes d’entreprises étrangers, l’impôt complémentaire suisse peut, dans