Rapport explicatif
Consultation 2022/6: Arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition de l’économie numérique) · 58 pages
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5.7 Conséquences financières de l’imposition minimale sur la Confédération, les cantons et les communes après changements de comportement
Si les conséquences financières de la réforme avant les changements de comportement ne sont pas quantifiables avec une grande précision, ses effets compte tenu des changements sont encore bien plus incertains. Les changements de comportement englobent aussi bien les réactions des entreprises que les réactions des États étrangers au projet de l’OCDE et du G20. Ils sont également influencés par les mesures cantonales visant à maintenir la compétitivité.
Concernant l’introduction d’un impôt RIR par les autres États, on ne dispose pas de données empiriques, car une telle réforme à laquelle participent plus de 130 États est un exercice inédit. Dans ses estimations, l’OCDE admet que seuls 50 % du substrat fiscal sous-imposé à l’étranger subiront des changements. La question est de savoir dans quelle mesure les changements de comportement prendront la forme d’adaptations du droit fiscal étranger. Si un État fiscalement attrayant possède suffisamment de groupes d’entreprises nationaux, il pourrait être tenté, en l’absence d’un impôt RPII, de renoncer à introduire un impôt RIR ou un impôt complémentaire national. Ce système lui permettrait de continuer d’appliquer un taux d’imposition bas aux entités constitutives d’un groupe sises sur son territoire. En outre, il se pourrait que les groupes d’entreprises étrangers décident d’établir leur siège principal dans le pays à bas taux d’imposition afin de contourner la forte charge fiscale et l’impôt RIR à l’étranger.
La règle RPII vise précisément à empêcher ces incitations puisqu’elle s’applique en l’absence d’un impôt RIR ou d’un impôt complémentaire national. La règle assure ainsi la cohérence de la réforme de l’OCDE et du G20 en matière d’incitations. Il faut donc admettre que la grande majorité des États mettra en œuvre le pilier 2. Le potentiel de recettes d’un impôt RPII devrait être négligeable; mais la règle est importante eu égard à la cohérence de la réforme en matière d’incitations. Des réflexions similaires s’appliquent en ce qui concerne l’introduction d’un impôt RIR. Dans la mesure où aucun pays n’a intérêt à fixer sa charge fiscale à un niveau inférieur à 15 % puisqu’il libère alors un substrat fiscal auquel vont pouvoir accéder d’autres États, on peut supposer que les États étrangers vont aussi adapter leur régime fiscal. Le potentiel de recettes lié à un impôt RIR suisse devrait donc rester modeste. Il semble dès lors plausible de présumer des taux plus élevés que celui de l’OCDE22. Si presque tous les pays fiscalement attrayants adaptent leur régime fiscal dans le sens d’une imposition minimale, l’augmentation des recettes tend vers zéro.
Pour évaluer si l’impôt complémentaire suisse apportera plus de recettes après les changements de comportement, il est important de considérer les réactions des entreprises. À cet égard, la semi-élasticité fiscale du bénéfice des entreprises constitue un paramètre déterminant puisqu’elle définit l’évolution des bénéfices des entreprises en fonction de l’évolution de la charge fiscale. Cet indicateur contient l’ensemble des
22 L’argument trouve une certaine justification, au moins pour les États qui n’appliquent pas d’impôt sur le bénéfice, dans la mesure où la perception d’un tel impôt impliquerait pour eux une charge administrative relativement élevée.