Rapport explicatif
Consultation 2022/72: Faciliter les tirs de loups. Révision partielle de l’ordonnance sur la chasse · 9 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif OChP
représenter un danger. Cette révision d'ordonnance vise à combler cette lacune
réglementaire et à permettre désormais d’abattre un jeune animal né l'année précédente. Afin d’éviter l’abattage par erreur d’un géniteur et la disparition de la meute qui pourrait en résulter, les cantons doivent gérer les tirs avec prudence. En application de l’al. 1bis, un jeune loup né l’année précédente ne peut être abattu que s’il appartient à un groupe constitué d’au moins trois individus.
Les « régions » dans lesquelles il est possible de vérifier si la population de loups est
assurée doivent être définies dans le Plan Loup visé à l’art. 10bisOChP. L’annexe 2 de ce plan divise la Suisse en cinq compartiments principaux, qui forment une bonne base
géographique pour ce qui est de la gestion des grands prédateurs. Il est possible de
déterminer pour chacun de ces compartiments, à l’aide du rapport Recommendations for an internationally coordinated wolf population management in the Alps publié sur la plate-forme WISO de la Convention alpine, le nombre de meutes à conserver en permanence pour
garantir la protection des populations de loups dans les Alpes.
Al. 2 : afin que la nouvelle réglementation définie à l’art. 4bis, al. 1bis, OChP puisse
s’appliquer, la formulation « qui s’est reproduite avec succès » doit être supprimée de l’al. 2. Une autre modification est apportée, sur le plan rédactionnel, à l’al. 2 par la reprise, dans la définition de la notion d’« importants dommages », de la disposition de l’art. 9bis, al. 3, OChP faisant référence aux dégâts causés au bétail, qui s’applique également à la régulation des populations de loups. Ainsi, le renvoi à l’art. 9bis, al. 3, OChP figurant dans la dernière phrase de l’al. 2 peut être supprimé. Le champ d’application de la réglementation se voit par ailleurs étendu : les bovidés, équidés et camélidés du Nouveau-Monde gravement blessés par le loup peuvent être pris en compte dans l’évaluation des « importants dommages », ce qui constitue une nouveauté. Sont considérés comme « gravement blessés » les animaux blessés nécessitant des soins vétérinaires prolongés.
Al. 3 : la locution « en particulier… » a été introduite dans la première phrase de l’al. 3. Cet ajout entend souligner la non-exhaustivité de la liste des circonstances dans lesquelles la régulation de la population d’une meute est admissible en cas de « grave danger » pour l’homme. La présence régulière dans des zones habitées ou l’agressivité sont certes les comportements les plus probables de loups peu farouches envers l’homme. L’annexe 5 du Plan Loup sert ici de ligne directrice.
Art. 9bis, al. 1, 2 let. c, 3 et 6 1rephrase, « Mesures contre des loups isolés »
1 Les cantons peuvent accorder une autorisation de tir pour des loups isolés, qui ne vivent pas en meute, et qui causent d’importants dommages aux animaux de rente ou représentent un grave danger pour l’homme.
2 Un loup isolé cause d’importants dommages aux animaux de rente lorsque, sur son territoire, il tue : c. au moins 8 animaux de rente en quatre mois, alors que des congénères ont déjà causé des dommages auparavant.
3 S’agissant des bovidés, des équidés et des camélidés du Nouveau-Monde, un loup isolé cause d’importants dommages lorsqu’il tue ou blesse gravement au moins deux animaux de rente en quatre mois. 5/9 054.10-00772/00002/00018/R114-1275